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Décret no 95-1035 du 14 septembre 1995 modifiant le décret no 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982  
NOR : COMK9504003D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce  et de l'artisanat,   Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en  faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés;   Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son  article 106 modifié;   Vu le décret no 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions  d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de  commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 avril 1982  susvisé, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs est ainsi  modifiée:   - << pour un isolé: 54 600 F, dont 26 400 F au plus de ressources non  professionnelles >>, est remplacé par  << pour un isolé  59 600 F, dont 28  800 F au plus de ressources non professionnelles >>;   - << pour un ménage: 97 200 F, dont 48 000 F au plus de ressources non  professionnelles >>, est remplacé par  << pour un ménage  106 000 F, dont 52  400 F au plus de ressources non professionnelles >>.
  Art. 2. -  A l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé, il est inséré  entre le deuxième et le troisième alinéa deux alinéas ainsi rédigés:   << Si le demandeur sollicite le bénéfice de l'indemnité de départ dans les  conditions énoncées au b de l'alinéa 1 de l'article 106 de la loi de finances  pour 1982 susvisée, l'engagement écrit de renoncer à exercer toute activité  est remplacé par le justificatif de l'opération collective ou de l'action de  restructuration le concernant établi par l'autorité préfectorale et, s'il ne  peut justifier de la vente de son fonds, un avis du maire de la commune  d'implantation dudit fonds sur les conséquences de la cessation d'activité  envisagée quant à la satisfaction des besoins de la population.   << Lorsque la demande d'avis adressée au maire est restée sans réponse plus  de quatre mois, la cessation d'activité est réputée ne pas porter préjudice à  la satisfaction des besoins de la population. >>
  Art. 3. -  L'article 8 du décret du 2 avril 1982 susvisé est ainsi modifié:   I. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Elle est composée comme suit:   << Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil  d'Etat, président;   << Deux représentants du ministre chargé du commerce et de l'artisanat,  vice-présidents;   << Un représentant du ministre chargé de l'assurance vieillesse des  commerçants et artisans;   << Un représentant du ministre chargé du budget;   << Un représentant de la Caisse nationale de l'organisation autonome  d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, désigné  par le conseil d'administration de la caisse;   << Un représentant de la Caisse nationale de l'organisation autonome de  l'assurance vieillesse des professions artisanales, désigné par le conseil  d'administration de la caisse;   << Un représentant élu des chambres de commerce et d'industrie, désigné par  l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;   << Un représentant élu des chambres de métiers, désigné par l'assemblée  permanente des chambres de métiers;   << Deux membres désignés par le ministre chargé du commerce et de  l'artisanat sur proposition des organisations professionnelles de la  distribution. >>   II. - Au troisième alinéa, après la phrase: << Des suppléants sont désignés  dans les mêmes conditions que ci-dessus >>, est insérée la phrase: << Les  membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de  trois ans. >>   III. - Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:   << La commission se réunit une fois par an pour examiner le rapport  financier relatif aux dépenses engagées au titre de l'aide prévue en faveur  de certains commerçants et artisans. >>
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre  de l'intérieur, le ministre de la solidarité entre les générations et le  ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 septembre 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN                                                    Le ministre de l'économie,                                                      des finances et du Plan,                                                                  JEAN ARTHUIS  Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE                           Le ministre de la solidarité entre les générations,                                                            COLETTE CODACCIONI