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Décret no 95-1002 du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement éditées par des moyens informatiques  
NOR : INTX9400172D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du garde des  sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du  ministre de l'outre-mer,   Vu le code électoral;   Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la  loi organique no 76-97 sur le vote des Français établis hors de France pour  l'élection du Président de la République;   Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la  loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au  Parlement européen;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 19 du décret du 14 octobre 1976 susvisé est complété  par un alinéa ainsi rédigé:   << Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les  mentions prévues par le premier alinéa du présent article peuvent être  portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec  netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications  figurant sur la liste. >>
  Art. 2. -  L'article 19-1 du décret 14 octobre 1976 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 19-1. -  Dans le cas où l'électeur est admis à exercer son droit de  vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un autre Etat  membre de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des  études économiques avise la commission électorale instituée par l'article 1er  qui informe l'autorité dont dépend le centre de vote.   << Cette autorité porte à l'encre rouge sur la liste de centre, en regard du  nom de l'électeur concerné, la mention: "vote à l'étranger pour l'élection  européenne"; elle porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du  mandataire, s'il en a été désigné un, la mention: "procuration non valable  pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.   << Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour  l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne,  l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la  commission électorale. Celle-ci fait supprimer les mentions prévues à  l'alinéa précédent. Le mandataire est, le cas échéant, avisé.   << Lorsque la liste de centre de vote est éditée par des moyens  informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article  peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se  distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres  indications figurant sur la liste. >>
  Art. 3. -  Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 38 du  décret du 14 octobre 1976 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:   << Lorsque la liste de centre et la liste d'émargement sont éditées par des  moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent  être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent  avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications  figurant sur la liste. >>
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux  territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
  Art. 5. -  Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le  ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 8 septembre 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE  Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI