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Décret no 95-999 du 25 août 1995 modifiant le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive  
NOR : MENF9501275D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de  l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service  hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du  second degré;   Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service  hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement  technique;   Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 fixant les maxima de service de  certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive;   Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération  des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels  enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de  l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires  et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive;   Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des  professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et  techniques;   Vu le décret no 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs  contractuels;   Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des  professeurs d'enseignement général de collège, modifié notamment par le  décret no 93-442 du 24 mars 1993;   Vu le décret no 93-444 du 24 mars 1993 modifiant le décret no 60-403 du 22  avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés  d'enseignement de l'éducation physique et sportive et le décret no 84-914 du  10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de  certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation  nationale,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le titre du décret du 6 octobre 1950 susvisé est remplacé par: << Décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des  heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels  enseignants des établissements d'enseignement du second degré >>
  Art. 2. -  I. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre  1950 susvisé, les mots: << Les personnels visés par les décrets nos 50-580 à  50-583 du 25 mai 1950 susvisés... >> sont remplacés par: << Les personnels  visés par les décrets nos 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés... >>.   II. - Au second alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 susvisé,  les mots: << les instituteurs exerçant dans les classes secondaires des  lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique... >>  sont remplacés par: << les instituteurs et les professeurs des écoles  exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les  établissements d'enseignement technique... >>.   III. - Un quatrième alinéa est ajouté à l'article 1er du décret du 6 octobre  1950 susvisé:   << Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en  application du premier alinéa de l'article 1er et des premier et deuxième  alinéas de l'article 3 du décret no 81-535 du 12 mai 1981 susvisé peuvent  bénéficier de ces indemnités dans les mêmes conditions. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est  calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées  ci-dessous par le maximum de service réglementaire; le résultat est multiplié  par la fraction cinq sixièmes.   << Pour les personnels visés à l'article 1er ci-dessus bénéficiaires d'une  seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à  la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du  traitement budgétaire de fin de carrière.   << Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté  d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est  celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de  début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe  normale.   << Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe  exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier  alinéa du présent article est majoré de 10 p. 100.   << Pour les professeurs contractuels de 1re, 2e et 3e catégories, le  traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du  traitement budgétaire de début de carrière de la catégorie à laquelle ils  appartiennent et du traitement budgétaire de fin de carrière de cette  catégorie.   << Pour les professeurs contractuels hors catégorie, le montant de  l'indemnité est celui de l'indemnité afférente à la 1re catégorie majoré de 5  p. 100. >>
  Art. 4. -  Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 3 du décret du 6  octobre 1950 susvisé:   << Ces heures d'interrogation peuvent également être effectuées par des  intervenants autres que ceux visés à l'article 1er ci-dessus.   << Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes  conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le  décret no 68-503 du 30 mai 1968 susvisé. >>
  Art. 5. -  Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1950  susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:   << Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à  des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un quarantième du taux  annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à  l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 p. 100. >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de  l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, le  secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT  Le secrétaire d'Etat à l'enseignement scolaire, FRANCOISE HOSTALIER