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Décret no 95-986 du 31 août 1995 modifiant le décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires  
NOR : MENX9500067D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances  et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et du ministre  de la santé publique et de l'assurance maladie,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 427, L. 668-1 et  le titre Ier du livre VII;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel  civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats  étrangers;   Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des  personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et  universitaires;   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut  particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres  de conférences;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime  particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à  certaines modalités de cessation définitive de fonctions;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé, après  l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé:    << Art. 24-1. -  Conformément aux dispositions de l'article L. 427 du code  de la santé publique, la compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et  les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à  la traduction des intéressés, en raison des mêmes faits, devant les conseils  des ordres professionnels dont ils relèvent. >>
  Art. 2. -  L'article 26-5 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 26-5. -  Les chefs de clinique des universités - assistants des  hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une  période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année  chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le  directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de  l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien  exerçant les fonctions de chef de service.   << Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités -  assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il  est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette  qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux  chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et aux assistants  hospitaliers universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions  effectives requises dans la limite maximale de trente jours.   << Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux  et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié d'un congé de  maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions  prévues à l'article 26-7 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa  précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour  porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des  hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur  demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi  obtenu. >>
  Art. 3. -  Le 1 du I de l'article 27 du même décret est remplacé par les  dispositions suivantes:   << 1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de  clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier  universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis  moins de deux ans. >>
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article 36 du même décret est remplacé  par les deux alinéas suivants:   << Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un  groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.  668-1 (quatrième alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique, après  avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la  commission médicale d'établissement concernés.   << Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une  période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des  dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. >>
  Art. 5. -  Il est inséré, après l'article 36 du même décret, un article 36-1  ainsi rédigé:    << Art. 36-1. -  Les membres titulaires du personnel enseignant et  hospitalier en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à  disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants  titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est  prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les  dispositions applicables à la situation prévue au 2o de l'article 1er du  décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier  de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités  de cessation définitive de fonctions.   << Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du  conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission  médicale d'établissement concernés. >>
  Art. 6. -  Au 2o de l'article 48 du même décret, après les mots: << sont  titulaires >>, sont ajoutés les mots: << de l'habilitation à diriger des  recherches ou >>.
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et  du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur,  de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la santé  publique et de l'assurance maladie, le secrétaire d'Etat au budget et le  secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 août 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                  de l'enseignement supérieur, de la recherche                                            et de l'insertion professionnelle,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS                                              Le ministre de la santé publique                                                    et de l'assurance maladie,                                                              ELISABETH HUBERT  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT                              Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur,                                                               JEAN DE BOISHUE