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Décret no 95-988 du 28 août 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et les successions (ensemble un échange de lettres interprétatif, signé les 16 juin et 31 octobre 1993), signé à Riyad le 2 octobre 1991 (1)  
NOR : MAEJ9530078D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 94-883 du 14 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant  à la convention du 18 février 1982 entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement de la République d'Arabie Saoudite en vue  d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les  successions (ensemble un échange de lettres interprétatif);   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 83-586 du 28 juin 1983 portant publication de la convention  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du  Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière  d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole), signée  à Paris le 18 février 1982,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'avenant à la convention du 18 février 1982 entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume  d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts  sur le revenu et les successions (ensemble un échange de lettres  interprétatif, signé les 16 juin et 31 octobre 1993), signé à Riyad le 2  octobre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 28 août 1995. 
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Le présent avenant est entré en vigueur le 1er juillet 1995.                                       A V E N A N T  A LA CONVENTION DU 18 FEVRIER 1982 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE EN VUE D'EVITER LES  DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LES SUCCESSIONS  (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF, SIGNE LES 16 JUIN ET 31  OCTOBRE 1993)    Le Gouvernement de la République française       et   Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite,   Désireux d'éliminer les obstacles fiscaux au développement de leurs  relations économiques mutuelles, sont convenus de modifier de la manière  suivante la Convention entre la République française et le Royaume d'Arabie  Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le  revenu et sur les successions, signée le 18 février 1982 (ci-après dénommée  << la Convention >>):                                  Article 1er    Le titre de la Convention est modifié comme suit:   << Convention entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles  impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la  fortune. >>                                   Article 2    Le terme << Etat >> utilisé dans la Convention est suivi, aux endroits  appropriés, du terme << contractant >>.                                   Article 3    A l'article 1er de la Convention, l'expression << personnes physiques >> est  remplacée par le terme << personnes >>.                                   Article 4    Au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, les alinéas a et b sont  remplacés par les alinéas suivants:   << a) En ce qui concerne la France:   << - l'impôt sur le revenu;   << - l'impôt sur les sociétés;   << - l'impôt sur les successions;   << - l'impôt de solidarité sur la fortune;   << Y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances  décomptés sur les impôts visés ci-dessus, << (ci-après dénommés "impôt français");   << b) En ce qui concerne l'Arabie Saoudite:   << - l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés;   << - l'impôt à caractère religieux (Zakat);   << - l'impôt sur les successions et l'impôt sur la fortune ou les impôts de  nature identique ou analogue à ceux auxquels la Convention s'applique dans le  cas de la France, établis à quelque date que ce soit, << (ci-après dénommés "impôt saoudien"). >>                                   Article 5    Au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention:   a) Le b est modifié comme suit:   << b) Le terme "personne" comprend toute personne physique, toute société ou  tout autre groupement de personnes; >>   b) Le c, qui devient e, est précédé par les nouveaux c et d suivants:   << c) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui  est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;   << d) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de  l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée  par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un  résident de l'autre Etat contractant; >>.                                   Article 6    A l'article 4 de la Convention, le paragraphe 3 suivant est ajouté:   << 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle  est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de  direction effective est situé. >>                                   Article 7    Les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention sont remplacés par  les suivants:   << 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat  contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que  dans cet autre Etat.   << 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat  si la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à  une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le  bénéficiaire des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14  sont applicables. >>                                   Article 8    Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la Convention sont remplacés par  les suivants:   << 1. Les revenus de créances provenant d'un Etat contractant et payés à un  résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre  Etat.   << 2. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans le premier Etat, si  la créance génératrice des revenus se rattache effectivement à une activité  industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire  des revenus. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14 sont applicables.  >>                                   Article 9    Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention est remplacé par le suivant:   << 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le premier Etat  si le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à  une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le  bénéficiaire des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 14  sont applicables. >>                                   Article 10    Le paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention est remplacé par le  suivant:   << 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession  libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables  que dans cet Etat, à moins que le séjour de ce résident dans l'autre Etat  contractant ne s'étende sur une période ou des périodes dont la durée totale  est égale ou supérieure à quatre-vingt-dix jours pendant l'année fiscale  considérée. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités dans cet autre  Etat y sont imposables. >>                                   Article 11    L'article 10 A suivant est inséré dans la Convention:                                << Article 10 A                          << PROFESSIONS DEPENDANTES    << 1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, les salaires,  traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat  contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans  cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.  Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables  dans cet autre Etat, si:   << a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou  des périodes excédant au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de  l'année fiscale considérée, ou   << b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un  employeur qui est un résident de cet autre Etat.   << 2. Nonobstant les dispositions du présent article , les rémunérations  reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié  exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international  sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de  l'entreprise est situé. >>                                   Article 12    L'article 11 de la Convention est remplacé par le suivant:                                 << Article 11                            << FONCTIONS PUBLIQUES    << Les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de  ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de  droit public, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat  ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont  imposables que dans cet Etat, à moins que les services ne soient rendus dans  le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat  contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs  personnes morales de droit public. >>                                   Article 13    L'article 14 de la Convention est remplacé par le suivant:                                 << Article 14                         << BENEFICES DES ENTREPRISES    << 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont  imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce des activités  industrielles ou commerciales dans l'autre Etat contractant. Si l'entreprise  exerce des activités industrielles ou commerciales dans l'autre Etat  contractant, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat,  mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ces activités  exercées dans cet autre Etat.   << 2. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales  exercées dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un chantier ou  site de construction, d'assemblage, de montage, ou sous la forme d'activités  de supervision qui leur sont liées, ou dans le cadre d'une mise en service,  d'une action de formation, d'une assistance technique, ou d'études liées à  des exportations, sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement  si ce chantier ou site de construction, d'assemblage, de montage, ou ces  autres activités ont une durée continue supérieure à trois mois.   << 3. Les bénéfices imputables à ces activités industrielles ou commerciales  exercées dans l'autre Etat contractant, qui consistent à rendre des services  de nature intellectuelle ou technique, tels que des travaux d'ingénierie ou  de recherche (y compris des études ou des expertises de nature technique ou  scientifique), ou des services de consultation ou de supervision, ou des  services rendus dans les domaines de la comptabilité, du droit, de  l'architecture, ou dans le cadre d'autres activités visées à l'article 10,  sont imposables dans cet autre Etat contractant seulement si ces activités  ont une durée continue supérieure à trois mois.   << 4. Nonobstant toute autre disposition, les bénéfices qu'une entreprise  d'un Etat contractant tire de l'exportation de biens ou de services vers  l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat. Dans le  cas de contrats comprenant à la fois des exportations et d'autres activités,  chaque catégorie d'activités reste soumise séparément aux dispositions qui la  concernent dans le présent article .   << 5. Aucun bénéfice n'est imputé dans un Etat contractant aux activités  exercées dans cet Etat par une entreprise de l'autre Etat contractant si ces  activités sont exercées aux seules fins de stockage, d'exposition, de  démonstration, de formation, ou d'achat de marchandises, ou aux seules fins  de réunir des informations, ou d'exercer toute autre activité de caractère  préparatoire ou auxiliaire.   << 6. Pour déterminer les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant  dans l'autre Etat contractant, sont admises en déduction les dépenses  exposées aux fins des activités industrielles ou commerciales exercées dans  cet autre Etat, y compris les dépenses de direction et les frais généraux  d'administration ainsi exposés, soit dans cet Etat, soit ailleurs. Toutefois,  aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,  versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) au siège  de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, comme  redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de  brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services  spécifiques rendus ou pour une activité de direction, ou, sauf dans le cas  d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à  l'entreprise.   << 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités  séparément dans d'autres articles de la pésente Convention, les dispositions  desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent  article . >>                                   Article 14    L'article 14 A suivant est inséré dans la convention:                                << Article 14 A                                  << FORTUNE    << 1. La fortune constituée par les biens immobiliers que possède un  résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat  contractant, est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens  immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la  fortune possédée par ce résident:   << - les actions (autres que celles visées au paragraphe 3) émises par une  société qui est un résident de l'Etat contractant dans lequel les biens  immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un  marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société  d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat;   << - les créances sur l'Etat contractant dans lequel les biens immobiliers  sont situés, sur ses collectivités territoriales ou institutions publiques ou  sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat  et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de  cet Etat.   << 2. Pour l'application du paragraphe 1, les actions, parts ou autres  droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 p.  100 par des biens immobiliers situés dans un Etat contractant, ou par des  droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens  immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés  par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou  agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession  indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du  pourcentage ci-dessus. En outre, les actions de sociétés cotées et les titres  des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ne sont pas  considérés comme des biens immobiliers en ce qui concerne le présent  paragraphe, quelle que soit la composition des actifs de ces sociétés.   << 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie  d'une participation substantielle dans une société, autre qu'une société  visée au paragraphe 2 ci-dessus, qui est un résident d'un Etat contractant  est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une  participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement,  seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le  total donne droit à plus de 25 p. 100 des bénéfices de cette société.   << 4. Sous réserve des paragraphes 1 et 3, la fortune possédée par un  résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat.   << 5. Si après la signature de l'Avenant à la présente Convention, en vertu  d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord, entre  la France et un Etat tiers qui est membre de la Ligue des Etats arabes, la  France accorde, en ce qui concerne les dispositions du présent article , un  régime plus favorable que celui qui est accordé à l'Arabie Saoudite en vertu  de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera  automatiquement à la présente Convention à compter de la date de l'entrée en  vigueur de la convention ou accord ou avenant français en cause. >>                                   Article 15    Au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, sont ajoutés les quatrième  et cinquième alinéas suivants:   << Lorsqu'une personne résidente d'Arabie Saoudite est une société dont plus  de 50 p. 100 des actions, parts ou autres droits sont détenus, directement ou  indirectement, par une société dont le siège de direction est situé en  France, la fraction du revenu de cette personne correspondant aux droits  directs ou indirects détenus par la société française est imposable en  France, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Dans ce cas,  l'impôt saoudien perçu sur ce revenu ouvre droit à un crédit imputable sur  l'impôt français. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus  temporairement exonérés d'impôt en Arabie Saoudite en vertu d'une  réglementation visant à développer les investissements industriels et  commerciaux dans cet Etat.   << En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, la double  imposition est évitée conformément aux dispositions de la législation et de  la réglementation françaises. >>                                   Article 16    A l'article 17 de la Convention:   a) Le paragraphe 3 est supprimé;   b) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et les mots: << Les biens meubles  incorporels >> sont remplacés par les mots: << Les biens meubles corporels et  incorporels >>;   c) Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4.                                   Article 17    L'article 18 A suivant est inséré dans la Convention:                                << Article 18 A                         << DISPOSITIONS SPECIFIQUES    << 1. Les placements d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant (y  compris ceux de la Banque centrale et des institutions publiques) et les  revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur  aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Toutefois, les  dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni  aux revenus tirés de ces biens immobiliers.   << 2. Afin d'éviter les doubles exonérations, et nonobstant les dispositions  des autres articles de la présente Convention, chaque Etat contractant impose  conformément à sa législation interne les revenus, autres que les dividendes,  dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant par la Convention,  lorsque ces revenus ne sont pas effectivement inclus dans la base de l'impôt  dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent  pas:   << - aux citoyens saoudiens;   << - aux sociétés dont plus de 50 p. 100 des actions, parts ou droits sont  possédés directement ou indirectement par des citoyens saoudiens;   << - aux revenus exonérés d'impôt en Arabie Saoudite en vertu d'un régime  officiel d'exonération provisoire visant à développer les investissements  industriels et commerciaux dans cet Etat.   << 3. Si en vertu d'une convention ou d'un accord entre l'Arabie Saoudite et  un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de  Développement Economiques, l'Arabie Saoudite accepte, en ce qui concerne  l'exercice en Arabie Saoudite de professions indépendantes ou d'activités  industrielles ou commerciales, une période d'exonération plus longue ou un  champ d'imposition plus réduit que la période ou le champ prévus au  paragraphe 1 de l'article 10 ou aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la  présente Convention, la même période ou le même champ que ceux prévus dans la  convention ou l'accord saoudiens en cause s'appliqueront automatiquement à la  présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention  ou de l'accord. >>                                   Article 18    Au paragraphe 4 de l'article 20 de la Convention, est ajouté le d suivant:   << d) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune possédée au  1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en  vigueur. >>                                   Article 19    a) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures requises par sa propre législation pour la mise en vigueur du  présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois  suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.   b) Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront:       i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source,  aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'Avenant;       ii) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions  des personnes décédées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant;       iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune  possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement;       iv) En ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition ou aux  exercices comptables commençant à compter de la date d'entrée en vigueur de  l'Avenant.                                   Article 20    Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention et  sera reconduit, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celle-ci.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le  présent Avenant.    Fait à Riyad, le 2 octobre 1991, en double exemplaire, en langues française  et arabe, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: L'Ambassadeur de la République française à Riyad, JACQUES BERNIERE                                                          Pour le Gouvernement                                                 du Royaume d'Arabie Saoudite:                                                      Le Ministre des finances                                                   et de l'économie nationale,                                                  MOHAMMAD AL ALI ABA AL KHAIL   LE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT                                                     Paris, le 16 juin 1993.             Son Excellence Cheikh Mohammed Al Ali Aba Al Khail, Ministre des  finances et de l'économie nationale du Royaume d'Arabie Saoudite           Monsieur le Ministre,    Me référant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, signée le 18  février 1982 et amendée par l'avenant non encore en vigueur signé le 2  octobre 1991, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune  destinée à préciser les dispositions de cette Convention.   1. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, il est entendu que les  dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s'appliquent également aux  revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus  des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.   2. En ce qui concerne l'article 14 A de la Convention (art. 14 de  l'Avenant), il est entendu que:   a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la  fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes  1 et 2 de cet article , que possède un résident d'un Etat contractant et qui  sont situés dans l'autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre  Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au  paragraphe 1 mentionné ci-dessus n'a pas un caractère permanent; cette  condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a  possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci  d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et  ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de  l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt;   b) Le terme << valeur >> employé au paragraphe 1 de cet article désigne la  valeur brute avant déduction des dettes;   c) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, sont  considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison  desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de  cet Etat;   d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l'exonération d'impôt  résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable  doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de  cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette  exonération;   e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les  dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est  postérieure au 2 octobre 1991;   f) Les modalités d'application des a à d ci-dessus sont réglées par la  France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération  ainsi prévue.   3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent en rien  un Etat contractant d'appliquer les dispositions de sa législation fiscale  interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment par voie  de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente.   Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces  propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux  Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la  Convention.   Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute  considération.                                                           NICOLAS SARKOZY  ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE NATIONALE RIAD, 11177 CABINET DU MINISTRE                                                   Riad, le 31 octobre 1993.             A S.E. Monsieur Nicolas Sarkozy, Ministre du budget, ministère du  budget à Paris (République française)           Monsieur le ministre,    J'ai reçu avec plaisir votre lettre datée du 16 juin 1993, dans laquelle  vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit:   << Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, signée  le 18 février 1982 et amendée par l'avenant non encore en vigueur signé le 2  octobre 1991, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune  destinée à préciser les dispositions de cette Convention.   << 1. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, il est entendu que  les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s'appliquent également  aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux  revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession  indépendante.   << 2. En ce qui concerne l'article 14 A de la Convention (art. 14 de  l'Avenant), il est entendu que:   << a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article , la  fortune constituée par des biens immobiliers visés ou définis aux paragraphes  1 et 2 de cet article , que possède un résident d'un Etat contractant et qui  sont situés dans l'autre Etat contractant, demeure imposable dans cet autre  Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au  paragraphe 1 mentionné ci-dessus n'a pas un caractère permanent; cette  condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a  possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci  d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 mentionné ci-dessus et  ayant également la valeur requise - pendant plus de 183 jours au cours de  l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt;   <<  b) Le terme "valeur" employé au paragraphe 1 de cet article désigne la  valeur brute avant déduction des dettes;   << c) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, sont  considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison  desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de  cet Etat;   << d) Pour bénéficier dans un Etat contractant de l'exonération d'impôt  résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article , le contribuable  doit souscrire la déclaration de fortune prévue par la législation interne de  cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette  exonération;   << e) Les conventions, accords ou avenants français auxquels se réfèrent les  dispositions du paragraphe 5 de cet article sont ceux dont la signature est  postérieure au 2 octobre 1991;   << f) Les modalités d'application des a à d ci-dessus sont réglées par la  France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération  ainsi prévue.   << 3. Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent en  rien un Etat contractant d'appliquer les dispositions de sa législation  fiscale interne relatives aux bénéfices indirectement transférés notamment  par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente.   << Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces  propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la  présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux  Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la  Convention. >>   J'ai le plaisir de vous informer, Excellence, que le Gouvernement du Royaume  d'Arabie Saoudite accepte le contenu de votre lettre.   Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes meilleurs  sentiments.                          Le ministre des finances et de l'économie nationale,                                                      MOHAMAD ALI ABA AL KHAIL