J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-950 du 25 août 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage d'un marin salarié à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 88-III de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social  
NOR : EQUB9501119D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement  et des transports et du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1;   Vu le code des pensions de retraites des marins du commerce, de pêche ou de  plaisance;   Vu le code du travail, notamment les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 et L.  321-2;   Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime,  notamment son article 24-1;   Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre  social, notamment son article 88-III;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Pour l'application de l'article 88-III de la loi du 4 février  1995 susvisée, est considéré comme passant d'un régime de travail à temps  complet à un régime de travail à temps partiel le marin salarié employé  depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois comportant une  période de suspension du contrat de travail, à la date de la transformation  par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à  temps partiel.   Est considéré comme transformé en contrat de travail à temps partiel au sens  du présent décret un contrat prévoyant une durée du travail supérieure à la  limite fixée au deuxième aliéna de l'article L. 212-4-2 du code du travail,  lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième conformément aux  dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail.   Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif  le marin salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui  n'exerce aucune autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de  nature à entraîner son affiliation à titre obligatoire à un régime de  sécurité sociale.
  Art. 2. -  Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 88-III de la  loi du 4 février 1995 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont  calculées sur la base du salaire forfaitaire tel que défini à l'article L. 42  du code des pensions de retraite des marins correspondant à l'activité  exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 41 du  même code.
  Art. 3. -  Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse  à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à l'activité exercée à  temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.   Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de  travail est transformé en contrat à temps partiel.   L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de  laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son  affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à  informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle  activité.   L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la  prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le  salarié sera redevable sur l'assiette correspondant à l'activité exercée à  temps complet et celle dont il serait redevable au titre de l'activité à  temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article  88-III de la loi du 4 février 1995 susvisée.
  Art. 4. -  Lorsque la transformation du contrat de travail à temps complet  en contrat à temps partiel constitue une alternative à un licenciement  collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de  l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur  correspondant à l'activité exercée à temps complet ne peut être proposé par  l'employeur qu'à l'ensemble des marins salariés concernés.   La proposition comporte, le cas échéant, les indications prévues au dernier  alinéa de l'article 3 ci-dessus. Elle est notifiée à chacun des marins  salariés concernés et, si elle est acceptée, mentionnée dans son contrat de  travail préalablement à sa transformation.   L'accord prévu à l'article 3 ci-dessus est réputé acquis en l'absence d'un  refus exprès du marin salarié mentionné dans l'avenant par lequel le contrat  de travail est transformé en contrat à temps partiel. Il ne peut prendre  effet que si le marin salarié souscrit la déclaration prévue au troisième  alinéa dudit article .
  Art. 5. -  L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou par le marin  salarié. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant  l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.   L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa  dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui que prévoit le  précédent alinéa.   La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est notifiée  à l'autre partie et mentionnée au contrat de travail.   La dénonciation par le marin salarié vaut renonciation définitive au  maintien de l'assiette pendant l'exécution du contrat de travail.
  Art. 6. -  Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont  applicables au calcul des cotisations dues à raison des services accomplis:   a) Si la transformation du contrat de travail prend effet au premier jour  d'un mois, à compter de cette date;   b) Si elle prend effet en cours de mois, à compter du premier jours du mois  suivant.
  Art. 7. -  L'application de ce mode de calcul est suspendue à partir du  premier jour du mois au cours duquel l'activité à temps partiel cesse d'être  exercée à titre exclusif, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au  cours duquel elle est à nouveau exercée à titre exclusif.   Elle prend fin à partir du premier jour du mois au cours duquel:   a) La dénonciation de l'accord par le marin salarié ou l'employeur est  mentionnée au contrat de travail;   b) Les conditions d'emploi à temps partiel prévues par les articles L.  212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail cessent d'être remplies.
  Art. 8. -  Le présent décret est applicable aux marins salariés dont la  transformation du contrat de travail en contrat à temps partiel prend effet  au cours de la période de cinq ans qui suit la date de sa publication.   Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la  hauteur correspondant à l'activité exercée à temps complet est applicable  pour le calcul des cotisations dues à raison des services accomplis au cours  des cinq années suivant la date d'effet de la transformation du contrat.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 25 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT