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Décret no 95-948 du 25 août 1995 pris pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 795 A du code général des impôts portant exonération des droits de mutation à titre gratuit des monuments historiques ouverts au public, détenus au travers de sociétés civiles, et modifiant l'annexe III à ce code  
NOR : ECOF9510014D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code général des impôts, notamment ses articles 795 A, 1717 et  l'annexe III à ce code,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,  première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, II, B, il est ajouté un  article 281 ter ainsi rédigé:    << Art. 281 ter. -  I. - Les héritiers, donataires ou légataires de parts de  sociétés civiles propriétaires de monuments historiques, qui demandent à  bénéficier des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article  795 A du code général des impôts, doivent remettre à la recette des impôts  compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de  succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents  suivants:   << 1. Une copie des statuts de la société civile propriétaire du monument  historique, éventuellement modifiés et mis à jour, établis conformément aux  dispositions de l'article 1835 du code civil et la liste de ses associés à la  date de la demande;   << 2. Une copie, certifiée par le service du ministère chargé de la culture  compétent, de la convention signée entre la société civile et l'Etat et de la  demande d'adhésion du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit à ladite  convention;   << 3. Une copie des actes de souscription ou d'acquisition des parts  transmises lorsque celles-ci ont été acquises à titre onéreux par le donateur  ou le défunt;   << 4. Une copie des actes de donation ou des déclarations de succession  lorsque le donateur ou le défunt a reçu les parts de la société civile à  titre gratuit.   << II. - Les héritiers, donataires ou légataires cités au I doivent, en  outre, fournir une estimation au jour du décès ou de la donation:   << 1. De la valeur des parts de la société civile;   << 2. De la fraction de la valeur nette des parts, correspondant aux biens  objet de la convention, dans la valeur des parts de la société civile.   << III. - Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est  différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'adhésion des  bénéficiaires de la mutation à titre gratuit à la convention.   << Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de  l'avenant pour en déposer une copie conforme à la recette des impôts  compétente.   << A défaut d'accord ou de dépôt de l'avenant dans le délai imparti, les  droits de mutation, dont le paiement a été différé, sont exigibles dans les  conditions de droit commun. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  culture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 25 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN                                                    Le ministre de la culture,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT