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Décret no 95-941 du 24 août 1995 instituant une indemnité de fonctions particulières au bénéfice des membres du corps des techniciens de l'éducation nationale  
NOR : MENF9501355D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de  l'insertion professionnelle et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 62-264 du 9 mars 1962 portant attribution d'une indemnité  spéciale à certains agents de service et personnels techniques des  établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale;   Vu le décret no 67-624 du 23 juillet 1967 portant modalités d'attribution et  taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou  salissants;   Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires  applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers  professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du  ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation  nationale, modifié par le décret no 94-454 du 31 mai 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les techniciens de l'éducation nationale régis par le décret du  14 mai 1991 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de fonctions  particulières dont le taux moyen annuel correspond à 4 p. 100 du traitement  annuel moyen budgétaire de chacun des grades de ce corps.   Cette indemnité, variable et personnelle, est allouée compte tenu de la  valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents concernés.   Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.   Toutefois, pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif du corps, les  attributions individuelles peuvent être portées à un taux maximum équivalent  au taux moyen majoré de 150 p. 100.
  Art. 2. -  Le versement de l'indemnité de fonctions particulières instituée  par le présent décret est exclusif de celui des indemnités créées par les  décrets du 9 mars 1962 et du 23 juillet 1967 susvisés et de celui de toute  indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de  l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de  l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française et prend effet au 1er janvier 1995.
  Fait à Paris, le 24 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU                                     Le ministre de l'économie et des finances                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT