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Décret no 95-927 du 17 août 1995 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières  
NOR : INDG9500768D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la  santé publique et de l'assurance maladie, du ministre de la solidarité entre  les générations et du ministre de l'industrie,   Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de  l'électricité et du gaz;   Vu le statut national des industries électriques et gazières, approuvé par  le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié;   Vu le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles  complémentaires et d'action sociale (C.A.S.) établi conformément aux  dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1956 modifié;   Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives  du personnel des industries électriques et gazières;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le paragraphe 8 de l'article 23 du statut national des  industries électriques et gazières susvisé est remplacé par les six alinéas  suivants:   << a) Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles  complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations  complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations  assises sur les salaires et les pensions avec un plafond de une fois et demie  celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par  les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel;   << b) Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du  ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de  l'électricité et du ministre chargé du budget, sur les propositions du comité  de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale  institué par le paragraphe 10 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé  du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité  de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des  entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en  activité; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés. Les  cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un  compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service  national).   << c)Electricité de France (service national) verse au comité de  coordination le montant d'un prélèvement qu'il effectue sur les cotisations  et qui alimente pour moitié son budget, tel qu'il est défini à l'article 2  bis du règlement du comité.   << d)Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et  d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est  alimenté:   << - par un prélèvement sur les cotisations dont le montant correspond à un  pourcentage des salaires et des pensions soumis à cotisation. Le taux de ce  prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale  et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur les propositions du  comité de coordination ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité;   << - par un prélèvement sur les cotisations destinées aux caisses  excédentaires. Le montant de ce prélèvement correspond au solde comptable  positif constaté le dernier jour du mois précédant la péréquation des  cotisations visée à l'alinéa e du présent paragraphe;   << - et, le cas échéant, lorsque sa provision ne permet pas de satisfaire  aux demandes des caisses déficitaires, par un prélèvement sur les réserves  disponibles au Fonds national de réserves solidaires visé à l'alinéa f du  présent paragraphe.   << Les prélèvements effectués sur les cotisations sont versés par  Electricité de France (service national) au fonds de compensation. Les  montants éventuellement prélevés sur le Fonds national de réserves solidaires  sont versés au fonds de compensation par la C.C.A.S. Les modalités selon  lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées  au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale  prévu au paragraphe 5 du présent article .   << e)Le produit des cotisations, déductions faites des prélèvements visés  aux alinéas c et d du présent paragraphe, est reversé par Electricité de  France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action  sociale, conformément à la répartition établie par une commission de  péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition  est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs  ayants droit, d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou  pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d'autre part, de chacune des  caisses; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour  tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses,  entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service  et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné.  Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du  gaz et de l'électricité, pris après avis de la Commission supérieure  nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les  modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions  dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.   << f)Un Fonds national de réserves solidaires entre les caisses mutuelles  complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse, est alimenté par  l'excédent de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice  comptable par le fonds de compensation visé à l'alinéa d du présent  paragraphe.   << Les montants ainsi déterminés sont versés par la caisse centrale  d'activités sociales au Fonds national de réserves solidaires. Les modalités  selon lesquelles il peut être fait appel à ce Fonds national de réserves sont  précisées aux règlements du comité de coordination et de la caisse centrale  d'activités sociales prévus aux paragraphes 10 et 11 du présent article . >>
  Art. 2. -  L'alinéa a du paragraphe 11 de l'article 23 du statut national  des industries électriques et gazières susvisé est modifié comme suit:   << La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale,  est chargée de gérer:   << a)Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de  la sécurité sociale:   << - le fonds de compensation prévu à l'alinéa d du paragraphe 8 du présent  article et alimenté par les versements effectués directement par Electricité  de France (service national) à la caisse centrale;   << - le Fonds national de réserves solidaires prévu à l'alinéa f du  paragraphe 8 du présent article et alimenté par les excédents de cotisations  détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de  compensation. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la solidarité entre  les générations, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, YVES GALLAND                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                           Le ministre de la solidarité entre les générations,                                                            COLETTE CODACCIONI  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT