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Décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé  
NOR : SANP9502093D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,   Vu le livre IV du code de la santé publique,   Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 22  décembre 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte  mention de la profession de son titulaire.   Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou  autre titre leur permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de  diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur  psychiatrique, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de  masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste,  d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de  psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie  médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à  l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de  santé agréé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission  permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions  paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé  dans l'annexe dudit arrêté susmentionné.
  Art. 2. -  Les titulaires de l'un des certificats suivants:   - certificat de moniteur cadre d'ergothérapie;   - certificat de cadre infirmier;   - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant;   - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur;   - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique;   - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique;   - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant  de secteur psychiatrique;   - certificat de cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale;   - certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie;   - certificat de cadre manipulateur d'électroradiologie médicale;   - certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur;   - certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre  de santé.   Le diplôme de cadre de santé peut être délivré, par équivalence, aux  titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer  une des professions mentionnées à l'article 1er du présent décret pour  lesquelles il n'existait pas de certificat de cadre antérieurement à la  publication du présent décret.
  Art. 3. -  Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les conditions  d'agrément des instituts de formation des cadres de santé, les conditions et  les modalités d'admission dans ces instituts, le programme de formation, les  modalités de validation des modules prévus par ce programme ainsi que les  modalités de délivrance du diplôme de cadre de santé soit à l'issue de la  formation, soit par équivalence.
  Art. 4. -  Sont abrogées les dispositions des décrets:   - no 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions  d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique;   - no 75-928 du 9 octobre 1975 relatif au certificat Cadre infirmier;   - no 76-862 du 6 septembre 1976 portant création du certificat de moniteur  cadre de masso-kinésithérapie;   - no 76-868 du 6 septembre 1976 modifié portant création d'un certificat de  moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie;   - no 79-505 du 28 juin 1979 portant création d'un certificat Cadre de  laboratoire d'analyses de biologie médicale;   - no 80-13 du 2 janvier 1980 modifié portant création du certificat de  moniteur cadre d'ergothérapie.   Toutefois, les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995  demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en  formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.
  Art. 5. -  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement  supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de  la santé publique et de l'assurance maladie et le secrétaire d'Etat à  l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 18 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                  de l'enseignement supérieur, de la recherche                                            et de l'insertion professionnelle,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, JEAN DE BOISHUE