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Décret no 95-912 du 8 août 1995 relatif aux modalités d'application du travail maritime à temps partiel  
NOR : EQUH9501120D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement  et des transports et du ministre du travail, du dialogue social et de la  participation,   Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et L.  322-12;   Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime,  notamment son article 24-1 issu de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant  diverses dispositions d'ordre social;   Vu le décret no 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des  navires de commerce, de pêche, de plaisance;   Vu le décret no 78-389 du 17 mars 1978 pris pour l'application du code du  travail maritime, modifié par la loi no 77-507 du 18 mai 1977;   Vu le décret no 93-238 du 22 février 1993 modifié relatif à l'abattement de  cotisations pour les emplois à temps partiel, et notamment son article 7;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 et R. 212-1 du code du  travail relatifs au travail à temps partiel sont applicables aux marins dans  les conditions précisées ci-après:   I. - Les attributions conférées aux délégués du personnel, à défaut du  comité d'entreprise, en application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-5 du  code du travail, sont exercées par les délégués de bord.   II. - a) Les attributions conférées à l'inspecteur du travail par l'article  L. 212-4-2 du code du travail sont exercées par le chef du quartier des  affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou les navires de  l'entreprise d'armement maritime.   b) Pour l'application des dispositions du décret du 22 février 1993 susvisé,  les attributions conférées au directeur départemental du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle sont exercées par le directeur  départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel sont armés le ou  les navires de l'entreprises d'armement maritime.   III. - Pour l'application du décret du 26 mai 1967 susvisé, la décision  d'effectif soumise par l'armateur au visa du chef de quartier comporte des  postes à temps plein. Si une fonction prévue par la décision d'effectif est  occupée par un marin sous contrat d'engagement maritime à temps partiel,  l'armateur doit se conformer à l'article R. 212-1 du code du travail pour  déterminer le nombre de marins nécessaires pour assurer le respect de  l'effectif porté à la décision.   L'armateur précise dans la décision d'effectif soumise au visa du chef de  quartier:   - le nombre de postes occupés par un marin sous contrat d'engagement  maritime à temps partiel et, pour chacun de ceux-ci, la fonction remplie par  ledit marin;   - le nombre de marins occupant le même poste pour en assurer la continuité.
  Art. 2. -  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et  des transports et le ministre du travail, du dialogue social et de la  participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 8 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, BERNARD PONS                                    Le ministre du travail, du dialogue social                                                       et de la participation,                                                                JACQUES BARROT