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Décret no 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole  
NOR : AGRA9501095D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de la fonction  publique,   Vu le livre VIII du code rural;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les surveillants des établissements d'enseignement technique  agricole constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article  29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du  décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que par celles du présent décret.   Ils concourent au bon ordre de la vie scolaire dans les lycées  professionnels agricoles, les lycées d'enseignement général et technologique  agricole, les établissements assimilés ainsi que les centres de formation  professionnelle agricole pour jeunes relevant du ministre chargé de  l'agriculture.
  Art. 2. -  Le corps des surveillants des établissements d'enseignement  technique agricole comprend deux grades: le grade de surveillant de 2e classe  et le grade de surveillant de 1re classe.
  Art. 3. -  Peuvent être promus au grade de surveillant de 1re classe, au  choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après  avis de la commission administrative paritaire, les surveillants de 2e classe  ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.   L'effectif annuel des surveillants de 2e classe nommés surveillants de 1re  classe est fixé à 25 p. 100 du nombre des agents remplissant les conditions  requises. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, il peut être  procédé à une nomination dans le grade de surveillant de 1re classe.
  Art. 4. -  Le corps des surveillants des établissements d'enseignement  technique agricole régi par le présent décret est constitué par intégration  au 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après  avis de la commission administrative paritaire, des fonctionnaires régis par  le décret no 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des  établissements d'enseignement technique agricole.   Cette liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 50  p. 100 de l'effectif total du corps apprécié au 31 juillet 1990.   Les surveillants qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue  aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps régi par le présent décret  au 1er août 1991.   Les fonctionnaires ainsi recrutés sont nommés et immédiatement titularisés  dans le grade de surveillant de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint  dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon  acquise.   Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services  accomplis dans le grade de surveillant de 2e classe.
  Art. 5. -  La commission administrative paritaire compétente à l'égard du  corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole  régi par le décret no 80-666 du 18 août 1980 est compétente à l'égard du  corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole  régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission  administrative paritaire de ce corps.
  Art. 6. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  effectuées conformément au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0187 du 12/08/95                     Page 12113  a 12114                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités, avant la parution du présent  décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions de l'alinéa précédent.
  Art. 7. -  Il ne sera procédé à aucun recrutement dans le corps des  surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le  présent décret, hormis ceux prévus à l'article 4 ci-dessus.
  Art. 8. -  Le décret no 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des  surveillants des établissements d'enseignement technique agricole est abrogé  à compter du 1er août 1991.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de  l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er  août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT