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Décret no 95-906 du 9 août 1995 portant création de la commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord  
NOR : ACVC9500018D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,   Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du  ministre des armées;   Vu le décret no 95-750 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre  de l'économie et des finances;   Vu le décret no 95-753 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre  du travail, du dialogue social et de la participation;   Vu le décret no 95-755 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre  de la santé publique et de l'assurance maladie;   Vu le décret no 95-757 du 1er juin 1995 relatif aux attributions du ministre  de la solidarité entre les générations;   Vu le décret no 95-764 du 8 juin 1995 portant création du comité  interministériel pour le développement de l'emploi;   Vu le décret no 95-766 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du secrétaire  d'Etat au budget;   Vu le décret no 95-780 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre  des anciens combattants et victimes de guerre,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est créé une commission d'étude sur la retraite anticipée  pour les anciens combattants en Afrique du Nord.   Cette commission a pour objet d'évaluer le coût pour la collectivité  nationale des mesures de retraite anticipée demandées par les anciens  combattants en Afrique du Nord.   Elle devra remettre au Premier ministre un rapport pour la fin du premier  trimestre 1996.
  Art. 2. -  La commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens  combattants en Afrique du Nord comprend:   a) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil  d'Etat;   b) Dix représentants du Gouvernement, dont deux désignés par le ministre de  l'économie et des finances, deux désignés par le ministre de la défense, deux  désignés par le ministre du travail, du dialogue social et de la  participation, deux désignés conjointement par le ministre de la santé  publique et de l'assurance maladie et par le ministre de la solidarité entre  les générations et deux désignés par le ministre des anciens combattants et  victimes de guerre;   c) Dix membres désignés sur proposition des associations les plus  représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord;   d) Cinq sénateurs et cinq députés désignés respectivement par le président  du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.   Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens  combattants et victimes de guerre.   Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque  motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes  conditions.
  Art. 3. -  La commission est présidée par le ministre des anciens  combattants et victimes de guerre, qui peut être représenté.   Le ministre de la solidarité entre les générations est chargé de la  désignation du rapporteur de la commission.   Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre des  anciens combattants et victimes de guerre.
  Art. 4. -  La commission se réunit sur convocation de son président, qui  fixe l'ordre du jour de la séance.   Les membres de la commission reçoivent une convocation dix jours au moins  avant la date de la réunion.   Les représentants des régimes d'assurance vieillesse, des organismes de  retraite complémentaire et des organismes d'indemnisation du chômage peuvent  être invités à assister aux réunions de la commission à titre d'expert.
  Art. 5. -  La commission ne délibère valablement que si la moitié des  membres titulaires sont présents.   Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la  commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle  convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes  conditions.   Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans  un délai de quinze jours.
  Art. 6. -  Le rapport mentionné à l'article 1er sera transmis au comité  interministériel pour le développement de l'emploi créé par le décret du 8  juin 1995 susvisé.
  Art. 7. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  défense, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,  le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de la  solidarité entre les générations, le ministre des anciens combattants et  victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de la défense, CHARLES MILLON                                    Le ministre du travail, du dialogue social                                                       et de la participation,                                                                JACQUES BARROT  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                           Le ministre de la solidarité entre les générations,                                                            COLETTE CODACCIONI  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT