J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-889 du 7 août 1995 relatif aux modalités de détermination du salaire de référence prévu par l'article 68-1 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFE9500821D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la  participation,   Vu le code du travail, et notamment le chapitre Ier du titre V du livre III;   Vu l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil  (titre III, chapitre VI: Chômage), relatif à l'application des régimes de  sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et  aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;   Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, notamment son  article 29, ensemble le protocole portant adaptation de cet accord en date du  17 mars 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Après l'article R. 351-1 du code du travail, il est inséré un  article R. 351-1-1 ainsi rédigé:    << Art. R. 351-1-1. -  Pour les travailleurs privés d'emploi qui, après  avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté  européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange partie à  l'accord sur l'Espace économique européen, ont été employés en France pendant  moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68,  paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et servant de base au calcul de  l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 est déterminé par le  directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle du département du lieu de résidence de l'intéressé.   << Ce salaire de référence est le salaire usuel correspondant, au lieu où le  travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui  qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de la  Communauté européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange  partie à l'accord sur l'Espace économique européen.   << Le salaire de référence ne peut être inférieur à un plancher fixé en  pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi  mentionné à l'alinéa précédent; ce plancher est déterminé par arrêté du  ministre chargé de l'emploi. >>
  Art. 2. -  Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation  est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT