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Décret no 95-883 du 31 juillet 1995 modifiant le code des assurances en vue de l'application de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier  
NOR : ECOT9594331D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 342-1 et L. 345-2;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 1er mars 1995;   Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la  réglementation) du 28 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré au titre Ier du livre III du code des assurances  IIe partie (Réglementaire) un article R. 310-7 ainsi rédigé:    << Art. R. 310-7. -  Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu  de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de  notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et  d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est  fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.   << Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour  nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance. >>
  Art. 2. -  I. - A la fin de l'article R. 341-1 du même code, il est inséré  un 3o ainsi rédigé:   << 3o Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article  L. 310-1-1. >>   II. - A l'article R. 341-2 du même code sont supprimés les mots: <<  d'assurance >>.   III. - A l'article R. 341-5 du même code, après les mots: << l'évaluation et  >> sont insérés les mots: << , pour les entreprises visées aux 1o et 2o de  l'article R. 341-1, >>.   IV. - A la première et à la seconde phrase de l'article R. 341-6 du même  code sont supprimés les mots: << d'assurance >>.
  Art. 3. -  A l'article R. 345-1 du même code, les mots: << mentionnés à  l'article L. 345-1 >> sont remplacés par les mots: << ou combinés mentionnés  à l'article L. 345-2 >>.   Au même article , après les termes  << 357-1 >> sont insérés les termes  <<  et 357-3 >>.
  Art. 4. -  I. - Les articles R. 345-1-1 et R. 345-1-2 du même code sont  ainsi rédigés:    << Art. R. 345-1-1. -  Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir  des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de  l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se  trouvant dans l'un des cas suivants:   << 1o Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une  direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un  comportement commercial, technique ou financier commun;   << 2o Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et  durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou  réglementaires. >>    << Art. R. 345-1-2. -  L'entreprise tenue d'établir et de publier des  comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est  désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble  soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord  préalable à la date de clôture de l'exercice:   << a) Dans le cas mentionné au 1o de l'article R. 345-1-1, l'entreprise  ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant  de primes le plus élevé;   << b) Dans le cas mentionné au 2o de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas  mentionné au 1o du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans  le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en  moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de  primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir  des comptes combinés.   << Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque  l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que  défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les  comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de  consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue  d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante.  Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des  comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des  entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont  agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de  la société consolidante. >>   II. - Les articles R. 345-1-3 et R. 345-1-4 sont abrogés.
  Art. 5. -  I. - La section I du chapitre V du titre IV du livre III du code  des assurances est intitulée: << Méthode de consolidation et méthode  d'élaboration des comptes combinés >>.   La section II du même chapitre est intitulée: << Présentation des comptes  consolidés ou combinés >>.   II. - A l'article R. 345-2 du même code, les mots: << ou combiné >> sont  insérés après le mot: << consolidé >>.   III. - L'article R. 345-2-1 du même code est ainsi rédigé:    << Art. R. 345-2-1. -  L'agrégation des comptes des entreprises soumises à  obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes  méthodes que la consolidation par intégration globale.   << Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux  propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison.  Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres  de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés  sur les capitaux propres combinés. >>   IV. - A l'article R. 345-3 du même code, les mots: << par agrégation >> sont  remplacés par les mots: << dans l'élaboration des comptes combinés >>; les  mots  << sociétés consolidées >> sont suivis des mots  << ou combinées >>;  les mots  << comptes consolidés >> sont suivis des mots  << ou combinés >>.   V. - A l'article R. 345-6 du même code, après le mot: << consolidable >>,  sont insérés les mots  << ou combinable >>; après le mot  << consolidés >>  sont insérés les mots  << ou combinés >>; après le mot  << consolidation >>  sont insérés les mots: << ou l'élaboration des comptes combinés >>.   VI. - L'article R. 345-7 du même code est ainsi rédigé:    << Art. R. 345-7. -  Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés  ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre.  >>   VII. - A l'article R. 345-8 du même code, après le mot: << consolidé >> sont  insérés les mots: << ou combiné >>.   VIII. - A l'article R. 345-9 du même code, les mots: << d'assurance ou de  capitalisation >> sont remplacés par les mots: << régies par le présent livre  >>.   IX. - A l'article R. 345-10 du même code, après les mots: << consolidés >>  et << consolidées >> sont insérés, respectivement, les mots: << ou combinés  >> et << ou combinées >>.   X. - L'article R. 345-11 du même code est ainsi rédigé:    << Art. R. 345-11. -  Les capitaux propres et les résultats des entreprises  appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés  en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une  information dans l'annexe des comptes combinés. >>
  Art. 6. -  Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de  l'article L. 310-1-1 du code des assurances constituées à la date de  publication du présent décret sont tenues d'adresser à la commission de  contrôle des assurances, dans un délai de deux mois à compter de la date de  publication de l'arrêté prévu à l'article R. 310-7 du même code, le dossier  mentionné par cet article .
  Art. 7. -  Les dispositions des articles R. 341-1, R. 341-2, R. 341-5, R.  341-6, R. 345-1, R. 345-1-1, R. 345-1-2, R. 345-2, R. 345-2-1, R. 345-3, R.  345-6 à R. 345-11 du code des assurances dans la rédaction résultant du  présent décret s'appliquent aux comptes du premier exercice ouvert à compter  du 1er janvier 1995.
  Art. 8. -  Le présent décret est applicable dans la collectivité  territoriale de Mayotte.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie et des finances est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 juillet 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN