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Décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public  
NOR : ECOP9500370D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de  la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des  personnels de la catégorie A du Trésor public;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les chefs des services du Trésor public assurent, sous  l'autorité et en qualité de fondé de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux,  la direction des services déconcentrés du Trésor d'un département.
  Art. 2. -  Les nominations à l'emploi de chef des services du Trésor public  sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.
  Art. 3. -  L'emploi de chef des services du Trésor public comporte trois  échelons.
  Art. 4. -  Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor  public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au  minimum le 3e échelon de leur grade.   Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un  indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils  bénéficiaient dans leur grade.   Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de  l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les  directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des  services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur  grade.
  Art. 5. -  La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du  Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis  dans le 1er échelon.   Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans.   L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4  ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.
  Art. 6. -  L'accès au 3e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor  public peut avoir lieu:   - soit après trois ans de services effectifs accomplis dans le 2e échelon  dudit emploi, ce temps de services pouvant être réduit sans pouvoir être  inférieur à deux ans six mois;   - soit après trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur  départemental du Trésor public.
  Art. 7. -  Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef des services du  Trésor public peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
  Art. 8. -  Les chefs des services départementaux du Trésor placés dans l'une  des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à  la date du 1er août 1995 sont reclassés dans l'emploi de chef des services du  Trésor public dans les conditions suivantes:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0179 du 03/08/95                     Page 11566  a 11567                    ......................................................
     Art. 9. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont  effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0179 du 03/08/95                     Page 11566  a 11567                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du  présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application  des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
  Art. 10. -  Le décret no 72-1276 du 29 décembre 1972 relatif à l'emploi de  chef des services départementaux du Trésor est abrogé.
  Art. 11. -  Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la  fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
  Fait à Paris, le 2 août 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT