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Décret no 95-862 du 25 juillet 1995 relatif à la livraison et à la dispensation à domicile des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : SANP9502095D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 512, L. 580, L.  588 et l'article L. 589, modifié par l'article 22 de la loi no 94-43 du 18  janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre V du code de  la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après  l'article R. 5104, une section 3 ainsi rédigée:                                << Section 3          << Livraison et dispensation à domicile des médicaments,              produits ou objets mentionnés à l'article L. 512                        <<   1. Livraison à domicile    << Art. R. 5104-1. -  Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.  589, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un  seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer  qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.    << Art. R. 5104-2. -  Le pharmacien veille à ce que les conditions de  transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments,  produits ou objets mentionnés à l'article L. 512.   << Il veille également à ce que toutes explications et recommandations  soient mises à la disposition du patient.    << Art. R. 5104-3. -  Le transporteur doit effectuer le transport des  médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 512 dans des  conditions garantissant leur parfaite conservation; ces médicaments, produits  ou objets ne peuvent être stockés et doivent être livrés directement au  patient.                       <<   2. Dispensation à domicile    << Art. R. 5104-4. -  Les médicaments, produits ou objets mentionnés à  l'article L. 512 ne peuvent être dispensés à domicile en application du  quatrième alinéa de l'article L. 589 que lorsque le patient est dans  l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de  son âge ou de situations géographiques particulières.    << Art. R. 5104-5. -  La dispensation à domicile peut être effectuée par le  pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le  pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours  minière, ou par leurs assistants ou leur remplaçant.   << Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou  les étudiants mentionnés à l'article L. 588.   << Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le  pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant, ou un assistant de  l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière,  veille personnellement à ce que toutes les instructions nécessaires à une  bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient  données préalablement à la personne qui assure la dispensation.    << Art. R. 5104-6. -  Les médicaments, produits ou objets mentionnés à  l'article L. 512 doivent être transportés par le pharmacien qui assure la  dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite  conservation. >>
  Art. 2. -  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 25 juillet 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT