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Décret no 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales  
NOR : FPPX9500099D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des  finances, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre  du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la  fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance  maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre  l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions  de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de  directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de  l'Etat;   Vu le décret no 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier  du corps de l'inspection générale des finances;   Vu le décret no 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de  l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur;   Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article  25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour  lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement;   Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime  particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines  modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 1er;   Vu le décret no 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du  corps de l'inspection générale des affaires sociales;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission  des statuts) en date du 27 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Des inspecteurs généraux en service extraordinaire peuvent être  nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale  de l'administration au ministère de l'intérieur et de l'inspection générale  des affaires sociales par décret du Premier ministre, sur proposition du ou  des ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une  durée de cinq ans non renouvelable.   Les inspecteurs généraux en service extraordinaire cessent leurs fonctions  lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable dans le corps  auquel ils appartiennent.
  Art. 2. -  Les inspecteurs généraux en service extraordinaire sont chargés,  sous l'autorité du chef du corps de l'inspection générale concernée, de  travaux entrant dans les attributions de l'inspection générale auprès de  laquelle ils ont été nommés.
  Art. 3. -  Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur général en service  extraordinaire:   1o Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole  nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ayant accompli au  moins vingt ans de services publics, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et  ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service,  de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale  mentionnés dans le décret du 19 septembre 1955 susvisé;   2o Les fonctionnaires, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant occupé  pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les  nominations sont laissées à la décision du Gouvernement mentionnés dans le  décret du 24 juillet 1985 susvisé;   3o Les officiers, âgés de cinquante-cinq ans au moins, nommés depuis deux  ans au moins en qualité d'officier général.
  Art. 4. -  Le nombre maximum d'inspecteurs généraux en service  extraordinaire est fixé à trois à l'inspection générale des finances, trois à  l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et  trois à l'inspection générale des affaires sociales.
  Art. 5. -  Les fonctionnaires civils nommés inspecteurs généraux en service  extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine.  Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 et  celles de l'article 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne leur sont  pas applicables.   Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, la mise à  disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du  corps de l'inspection générale concernée.
  Art. 6. -  Les inspecteurs généraux en service extraordinaire reçoivent de  leur administration d'origine la rémunération totale afférente à leur grade  dans le corps auquel ils appartiennent.   Sous réserve des règles relatives aux cumuls de rémunérations publiques, ils  reçoivent en outre, de leur administration d'accueil, une indemnité  comprenant:   1o Une part fixe, égale à la moitié du traitement brut maximum du grade  d'inspecteur de 3e classe en ce qui concerne l'inspection générale des  finances et d'inspecteur adjoint en ce qui concerne l'inspection générale de  l'administration au ministère de l'intérieur et l'inspection générale des  affaires sociales;   2o Une part variable, dont le taux moyen, servant à la détermination des  crédits, est égale au montant de la part fixe.   Le montant de la part variable attribuée à chaque inspecteur général en  service extraordinaire est fixé annuellement par le chef de corps de  l'inspection générale considérée, en fonction de la participation effective  de l'intéressé aux travaux de celle-ci.   En aucun cas, le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées  ne peut excéder le niveau moyen de la rémunération totale brute des  inspecteurs généraux parvenus à l'indice terminal dans le corps auprès duquel  est nommé l'intéressé.
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,  le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du  travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la  fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance  maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre  l'exclusion, le ministre de la solidarité entre les générations et le  secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 27 juillet 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN                                                    Le ministre de la défense,                                                                CHARLES MILLON  Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE                                    Le ministre du travail, du dialogue social                                                       et de la participation,                                                                JACQUES BARROT  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                                           Le ministre chargé de l'intégration                                            et de la lutte contre l'exclusion,                                                                   ERIC RAOULT  Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT