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Décret no 95-853 du 24 juillet 1995 modifiant le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et le décret no 49-508 du 14 avril 1949 relatif à la révision du plan de classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites  
NOR : FPPX9500065D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des  finances et du ministre de la fonction publique,   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié;   Vu le décret no 49-508 du 14 avril 1949 relatif à la révision du plan de  classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et  militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié  notamment par le décret no 53-1218 du 9 décembre 1953;   Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date  des 13 décembre 1994, 16 et 20 mars 1995, 6 avril 1995 et 11 juillet 1995;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 7 du décret du 10 juillet 1948 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 7. -  Toute modification de l'un des indices maximum ou minimum des  emplois ou grades des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du  régime général des retraites est prononcée par décret du Premier ministre  pris sur la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la  fonction publique et du ministre chargé du budget et après avis du Conseil  supérieur de la fonction publique de l'Etat. >>
  Art. 2. -  L'article 4 du décret du 14 avril 1949 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 4. -  Lorsqu'il est procédé à des créations d'emplois nouveaux ne  figurant pas au plan de classement, les indices correspondants sont fixés,  après adoption des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires  destinés à occuper lesdits emplois, par décret du Premier ministre pris sur  la proposition du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction  publique, du ministre chargé du budget et après avis du Conseil supérieur de  la fonction publique de l'Etat. >>
  Art. 3. -  L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 9. -  Les modifications au classement indiciaire sont prononcées par  décret du Premier ministre contresigné par le ministre intéressé, le ministre  de la fonction publique, le ministre chargé du budget et après avis du  Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.   << Lorsque ces modifications entraînent des dépenses supplémentaires au-delà  des crédits ouverts au chapitre budgétaire correspondant, l'intervention du  décret visé à l'alinéa précédent est subordonnée à l'ouverture des crédits  nécessaires. >>
  Art. 4. -  Les tableaux annexés au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont  modifiés conformément à ceux annexés au présent décret.
  Art. 5. -  Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation  nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion  professionnelle, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement  et des transports, le ministre des affaires étrangères, le ministre de  l'intérieur, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique,  le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de  l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la jeunesse  et des sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON                                    Le ministre de l'économie et des finances,                                                                 ALAIN MADELIN  Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, FRANCOIS BAYROU                                   Le ministre de l'aménagement du territoire,                                            de l'équipement et des transports,                                                                  BERNARD PONS  Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE  Le ministre de la culture, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY                                              Le ministre de la santé publique                                                    et de l'assurance maladie,                                                              ELISABETH HUBERT  Le ministre de l'agriculture,  de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR                                     Le ministre de la jeunesse et des sports,                                                                      GUY DRUT  Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
                                 A N N E X E  CLASSEMENT PRENANT EFFET AUX DATES PREVUES DANS LA COLONNE OBSERVATIONS                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0173 du 27/07/95                     Page 11169  a 11179                    ......................................................