J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et établissements publics et modifiant le décret no 95-168 du 17 février 1995  
NOR : FPPX9500064D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique,   Vu le code pénal, et notamment son article 432-13;   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-6, L.  617-14 et L. 667-8;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article  7;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses  articles 110 et 136;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son  article 10;   Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de  nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de  certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées,  notamment son article 4 modifiant l'article 87 de la loi no 93-122 du 29  janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence  de la vie économique et des procédures publiques;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents non titulaires de l'Etat;   Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de  l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales  applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article  2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;   Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités  privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé  définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4  de la loi no 94-530 du 28 juin 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  4 octobre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 9 novembre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 26 octobre 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 7  décembre 1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Dans le titre du décret du 17 février 1995 susvisé, les  mots: << placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs  fonctions >> sont remplacés par les mots: << ou agents non titulaires ayant  cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions >>.   II. - L'article 1er du même décret est précédé des mots: << Titre Ier. -  Dispositions applicables aux fonctionnaires >>.
  Art. 2. -  Il est inséré, après l'article 11 du même décret, un titre II  ainsi rédigé:                                 << TITRE II                        << Dispositions applicables                         aux agents non titulaires    << Art. 12. -  I. - Est interdit aux agents non titulaires de droit public  qui sont:   << - soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une  collectivité territoriale ou un établissement public;   << - soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une  autorité territoriale, l'exercice, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant un délai  de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant  l'interdiction, des activités privées ci-après:   << 1o Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque  l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation  de ses fonctions ou sa mise en congé sans rémunération, chargé, à raison même  de sa fonction:   << a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise;   << b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou  d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats;   << Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une  entreprise:   << - qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise  susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins,  détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant  aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée;   << - ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant  une exclusivité de droit ou de fait;   << 2o Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une  entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs  conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par  l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions  ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal,  l'indépendance ou la neutralité du service.   << Pour l'application du présent article est assimilée à une entreprise  privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur  concurrentiel et conformément au droit privé.   << II. - L'interdiction prévue au I est applicable aux agents contractuels  de droit public ou de droit privé de l'Agence du médicament, de l'Agence  française du sang et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, quelle  que soit la durée du contrat de ces agents.    << Art. 13. -  L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à  l'article 12 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé  sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par  écrit l'autorité dont il relève. Si l'agent est rattaché à la fonction  publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans  lequel est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public qui  l'emploie.   << Tout changement d'activité, pendant la durée d'un congé sans rémunération  ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, est  porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les  conditions prévues à l'alinéa précédent.    << Art. 14. -  Le contrôle de la compatibilité de l'activité projetée avec  les fonctions précédemment exercées par l'intéressé est exercé suivant la  procédure définie aux articles 3 et 11 du présent décret, la commission  compétente étant déterminée par la fonction publique à laquelle est rattaché  l'agent eu égard à la collectivité publique ou l'établissement public qui l'a  employé. >>
  Art. 3. -  I. - Les articles 12, 13 et 14 du même décret deviennent les  articles 15, 16 et 17.   II. - L'article 15 du même décret est précédé des mots: << Titre III. -  Dispositions diverses >>.
  Art. 4. -  Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,  le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la  citoyenneté, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé  publique et de l'assurance maladie et le ministre chargé de l'intégration et  de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 juillet 1995.
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN                                          Le ministre de la réforme de l'Etat,                                  de la décentralisation et de la citoyenneté,                                                               CLAUDE GOASGUEN  Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT                                           Le ministre chargé de l'intégration                                            et de la lutte contre l'exclusion,                                                                   ERIC RAOULT