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Décret no 95-832 du 5 juillet 1995 modifiant le code de l'organisation judiciaire et relatif aux greffiers des tribunaux de commerce  
NOR : JUSB9510179D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment le titre II du livre  VIII (partie Réglementaire);   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article R. 821-1 du code de l'organisation judiciaire est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. R. 821-1. -  Le greffier assiste les membres du tribunal de commerce  à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.   << Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des  tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.   << Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur  de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la  répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des  crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du  président.   << Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du  garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le  président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième  alinéas du présent article , un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre,  dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.   << Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule  autorité fonctionnelle du président; ils sont soumis aux règles applicables  au personnel des greffes. >>
  Art. 2. -  L'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. R. 821-2. -  Le greffier dirige, sous l'autorité du président du  tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services  du greffe.   << Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en  vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les  décisions prises et motivées par les juges.   << Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la  conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés  et de toutes sommes déposées au greffe.   << Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles  compétence lui est attribuée.   << Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les  procès-verbaux.   << Il tient à jour la documentation générale du tribunal.   << Il assure l'accueil du public. >>
  Art. 3. -  L'article R. 821-3 du code de l'organisation judiciaire est  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. R. 821-3. -  Le greffier assure la tenue du répertoire général des  affaires de la juridiction. >>
  Art. 4. -  Dans les tribunaux de commerce où les fonctions d'assistance  administrative du président de la juridiction sont assurées par des agents de  l'Etat ou par des agents mis à la disposition du service public de la justice  par les collectivités territoriales en application de l'article 87 de la loi  no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les  communes, les départements, les régions et l'Etat, les dispositions de  l'article 1er du présent décret entreront en vigueur à compter de la  cessation des fonctions de chacun des agents concernés.
  Art. 5. -  Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 juillet 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON