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Décret no 95-289 du 28 juin 1995 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu de l'article 1384-B du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code  
NOR : ECOF9520857D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,   Vu le code général des impôts, notamment son article 1384-B et l'annexe III  à ce code;   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.  252-1 et L. 351-2;   Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,  deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, la section 1 est modifiée et  complétée comme suit:   1. L'article 315 est ainsi rédigé:   << Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384-B du code  général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés  bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une  déclaration comportant tous les éléments d'identification.   << Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la  construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de  financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux  d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.   << Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être  accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les  conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de  l'habitation.   << La déclaration doit être conforme à un modèle établi par  l'administration. >>   2. Les articles 315 bis et 315 ter ainsi rédigés sont ajoutés:    << Art. 315 bis. -  La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier  de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière  sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier  des dispositions de l'article 1384-B du code général des impôts.    << Art. 315 ter. -  Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration  du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la  période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.  >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat  au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 juin 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN                                               Le secrétaire d'Etat au budget,                                                             FRANCOIS D'AUBERT