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Décret no 95-823 du 23 juin 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Ljubljana le 1er février 1993 (1)  
NOR : MAEJ9530064D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;    Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la  convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le  11 septembre 1952 à New York;    Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole  relatif au statut des réfugiés signé à New York le 31 janvier 1967;   Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention  européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,  signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5,  signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966,  ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le  Gouvernement de la République française lors de sa ratification,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission des  personnes en situation irrégulière, signé à Ljubljana le 1er février 1993,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 23 juin 1995. 
                                                           JACQUES CHIRAC                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, ALAIN JUPPE                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                             HERVE DE CHARETTE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 novembre 1993.                                     A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DE SLOVENIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION  IRREGULIERE    Le Gouvernement de la République française et le le Gouvernement de la  République de Slovénie,   Aux fins, notamment, de compenser la charge susceptible d'être créée par la  suppression réciproque de l'obligation de visa de court séjour pour les  déplacements de leurs ressortissants;   Désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière,  dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit:                      I. - Réadmission des ressortissants                         des Parties contractantes                                Article 1er    1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de  l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit  pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur  le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est  établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante  requise.   2. La possession de la nationalité peut être établie ou présumée sur la base  d'un certificat de nationalité, d'un passeport ou d'une carte d'identité, y  compris si ces documents ont été délivrés indûment ou sont périmés depuis dix  ans au maximum. La nationalité peut également être présumée sur la base  d'autres renseignements.   3. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la  personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la  nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du  territoire de la Partie contractante requérante.               II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers                                 Article 2    1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de  l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat  tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de  séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante  pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire  de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la  Partie contractante requise.   2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de  l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat  tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de  séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante  lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de  quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en  cours de validité.                                   Article 3    1. L'obligation de réadmission prévue à l'article 2 n'existe pas à l'égard:   a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la  Partie contractante requérante;   b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après leur départ du territoire  de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de  la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie  d'un visa ou d'une autorisation de séjour;   c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois  sur le territoire de la Partie contractante requérante;   d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante  requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la  Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,  telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le  statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28  septembre 1954 relative au statut des apatrides;   e) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par  la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat  tiers.                                   Article 4    La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les  ressortissants des Etats tiers qui, après vérifications postérieures à leur  réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas  remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie  du territoire de la Partie contractante requérante.                        III. - Procédure de réadmission                                 Article 5    1. La Partie contractante requise est tenue de répondre par écrit dans un  délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont  présentées. Tout refus doit être motivé.   2. La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un  délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce  délai peut être prolongé sur demande de la Partie contractante requérante.                                   Article 6    Toute réadmission donne lieu à la délivrance à la Partie contractante  requérante par la Partie contractante requise d'un certificat sur lequel sont  portés les renseignements relatifs à l'identité et éventuellement aux  documents personnels détenus par la personne qui fait l'objet de la  réadmission.                                   Article 7    Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport  jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la  réadmission est sollicitée. En cas de nécessité, la Partie contractante  requérante prend à sa charge les frais de retour.                         IV. - Transit pour éloignement                                 Article 8    1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise  l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers  qui font l'objet d'une mesure d'éloigement prise par la Partie contractante  requérante. Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou aérienne.   2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la  poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en  charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement  ne peut être exécutée.   3. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante  requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de  transport pour le pays de destination.                                   Article 9    1. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à  la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire  d'escorter la personne éloignée. La Partie contractante requise aux fins de  transit peut:   - soit décider d'assurer elle-même l'escorte;   - soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la Partie  contractante qui a pris la mesure d'éloignement.   2. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une  compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure  d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que  par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la  Partie requise aux fins de transit.   3. Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une  compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et  sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante, à  charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui  rembourser les frais correspondants.   4. Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre,  les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de  l'escorte.                                   Article 10    La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les  autorités compétentes des Parties contractantes. Elle mentionne les  renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la  date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux  heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, ainsi que, le  cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant  l'étranger.                                   Article 11    Le transit pour éloignement peut être refusé:   - si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution  en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance  à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;   - si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal  pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.                                   Article 12    Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi  que les frais liés à un éventuel retour, sont supportés par la Partie  contractante requérante.                          V. - Dispositions générales                                 Article 13    Les Parties contractantes désignent, par échange de lettres entre les  ministres responsables des contrôles aux frontières:   - les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée  en transit des étrangers;   - les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes  de réadmission et de transit.                                   Article 14    1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux  obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers  résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.   2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application  des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au  statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31  janvier 1967.   3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application  des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de  l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.                                   Article 15    1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement  des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour  l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la  réception de la dernière notification.   2. Le présent Accord est applicable provisoirement à compter de la date de  sa signature.   3. Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable  par tacite reconduction pour les périodes d'égale durée. Il pourra être  dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.   En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment  autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.   Fait à Ljubljana, le 1er février 1993, dans les langues française et  slovène, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: Le ministre des affaires étrangères de la République de Slovénie, LOJZE PETERLE