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Décret no 95-790 du 16 juin 1995 modifiant le code des communes et relatif aux sections de communes  
NOR : REFB9500161D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la réforme de  l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,   Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 151-3, L. 151-5 et L.  151-19;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Au premier alinéa de l'article R. 151-1 du code des  communes, les mots: << avec l'accord du conseil municipal >> sont supprimés.   II. - Le troisième alinéa de l'article R. 151-1 est abrogé.
  Art. 2. -  L'article R. 151-2 est remplacé par les dispositions suivantes:   << Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des  électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition  des personnes intéressées. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par les  dispositions suivantes:   << La demande présentée par les électeurs de la section, en application des  articles L. 151-3, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-16 est  exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles  ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par  lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son  destinataire contre récépissé. >>
  Art. 4. -  Le 3 de l'article R. 151-4 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << 3. Au représentant de l'Etat dans le département dans les cas prévus au  deuxième alinéa de l'article L. 151-3, au huitième alinéa de l'article L.  151-9, à l'article L. 151-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 151-16. Le  représentant de l'Etat dans le département en informe le maire de la commune,  qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi la  liste des électeurs de la section concernée. >>
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 151-5 est remplacé par les  dispositions suivantes:   << Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 151-3 et  à l'article L. 151-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus  de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son  destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la  réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion  mentionnée ci-dessus. >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'intérieur et le ministre de la réforme de  l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 juin 1995.
                                                              ALAIN JUPPE                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, CLAUDE GOASGUEN                                                   Le ministre de l'intérieur,                                                              JEAN-LOUIS DEBRE