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Décret no 95-739 du 9 mai 1995 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire  
NOR : INTE9500141D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du  ministre du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;   Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des  militaires;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement  hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de  l'Etat relevant du régime général des retraites;   Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no  55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et  soldes des personnels civils et militaires de l'Etat;   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de  la fonction publique,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et  soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être  versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires  de la sécurité civile en activité exerçant une des fonctions figurant en  annexe au présent décret.
  Art. 2. -  Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à  l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux  remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres  bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement  perçues par les militaires exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle  bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
  Art. 3. -  Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent  décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire,  sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté  conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, du budget et de  la fonction publique.
  Art. 4. -  La liste des emplois correspondant à chacune des fonctions  désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé  de l'intérieur.
  Art. 5. -  La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires  n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul  de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du  budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT
                                   A N N E X E                   FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT            AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE                     Fonctions relevant de l'armée de terre                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0115 du 17/05/95                     Page 8286   a 8287                    ......................................................