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Décret no 95-737 du 10 mai 1995 modifiant les articles 8 et 9 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets  
NOR : INTA9500138D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du  ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de  nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de  certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, et  notamment son article 3;   Vu le décret no 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des  sous-préfets;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 4 octobre  1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 8 du décret du 14  mars 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 8. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, pour  six administrateurs civils détachés comme sous-préfets au cours des douze  mois suivant la fin de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration,  cinq nominations peuvent être prononcées dans les conditions suivantes:   << a) Deux nominations au moins au bénéfice des directeurs et attachés  principaux du cadre national des préfectures âgés de trente-cinq ans au moins  et de cinquante ans au plus;   << b) Une nomination au plus au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres  que ceux du cadre national des préfectures, justifiant de dix ans de services  effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A et âgés de  trente-cinq ans au moins et de cinquante ans au plus;   << c) Deux nominations au plus au bénéfice de candidats remplissant les  conditions générales d'accès à la fonction publique, âgés de trente-cinq ans  au moins et de quarante-cinq ans au plus et titulaires d'un des diplômes  requis pour le premier concours d'entrée à l'Ecole nationale  d'administration, après avis de la commission visée à l'article 9 ci-après.   << Les personnels ainsi nommés effectuent un stage d'une durée d'un an,  renouvelable pour une durée égale, à l'expiration duquel ils sont soit  titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre  d'emplois d'origine. Pour ceux visés au c ci-dessus, le stage s'effectue dans  les fonctions de directeur de cabinet de préfet. >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le même décret un article 8 bis ainsi rédigé:    << Art. 8 bis . -  I. - Les candidats nommés en application de l'article 8  ci-dessus, qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires de l'Etat, sont  détachés comme sous-préfets de 2e classe à l'échelon comportant un indice  égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur  corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une  ancienneté de service au moins équivalente à celle prévue normalement pour  parvenir à l'échelon considéré en application du tableau annexé au présent  décret.   << Dans le cas contraire, ils sont détachés à l'échelon de la 2e classe  correspondant, en application dudit tableau, à l'ancienneté de service dont  ils justifient dans leur corps d'origine.   << Les fonctionnaires qui percevaient dans leur corps d'origine une  rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe de  sous-préfet ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent  bénéficient d'une indemnité compensatrice.   << II. - Les candidats nommés en application de l'article 8 ci-dessus qui  n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat sont nommés  sous-préfets stagiaires et classés au 1er échelon de la 2e classe. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 9 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:    << Art. 9. -  I. - La commission chargée de vérifier l'aptitude des  personnes nommées au titre du c de l'article 8 ci-dessus est présidée par un  membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de  conseiller d'Etat, nommé par décret pour trois ans sur proposition du  vice-président du Conseil d'Etat.   << Elle comprend:   << Un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le  grade de conseiller maître, nommé par décret pour trois ans sur proposition  du premier président de la Cour des comptes;   << Le directeur général de l'administration et de la fonction publique;   << Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur;   << Un préfet et un sous-préfet en activité nommés pour trois ans par le  ministre de l'intérieur.   << Les membres titulaires de la commission sont assistés de membres  suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le  suppléant du directeur général de l'administration et de la fonction publique  et celui du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur  sont désignés par le ministre dont ils relèvent.   << Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les  fonctions qui les ont fait désigner.   << En cas de vacance concernant un membre dont le mandat est de trois ans,  le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.   << La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ces membres  sont présents.   << En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.   << II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction  générale de l'administration du ministère de l'intérieur.   << Le ministre de l'intérieur transmet au secrétariat de la commission les  dossiers contenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier  l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de sous-préfet. Si elle  l'estime utile, la commission peut demander au ministre toute information  complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience des candidats  et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin. >>
  Art. 4. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 10 mai 1995.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT