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Décret no 95-727 du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres  
NOR : DEFP9501578D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du  ministre du budget,   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une  société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement  industriel des armements terrestres (G.I.A.T.);   Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des  pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat;   Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas  de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier  certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale du 29 mars 1995;   Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies  professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs  salariés du 10 avril 1995;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie des travailleurs salariés (commission de l'assurance maladie) du 2  mai 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de  la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en  application de l'article 6 (b) de la loi du 23 décembre 1989 susvisée  bénéficient, à la charge de la société, du maintien de leur salaire ou du  demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret  du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de  maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle,  selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale, par les  caisses du régime général dont ils relèvent.   La société nationale G.I.A.T.-Industries est subrogée à l'encontre du régime  général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités  journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1  du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles R.  323-11 et R. 433-12 de ce code.
  Art. 2. -  A l'expiration des droits au versement de l'indemnité journalière  prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires  sont, après avis de la commission de réforme compétente de  G.I.A.T.-Industries, soit reconnus aptes à reprendre leur emploi, soit admis  à la retraite dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 5  du décret du 24 février 1972 susvisé et de l'article 3 du décret du 24  septembre 1965 susvisé.
  Art. 3. -  Les ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier de  la défense recrutés par la société nationale G.I.A.T.-Industries en  application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 susvisée  bénéficient de droits identiques à ceux prévus à l'article 31-1 du décret du  24 septembre 1965 susvisé pour le cumul de leur pension avec les rentes  allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle en  application du livre IV du code de la sécurité sociale.
  Art. 4. -  La société nationale G.I.A.T.-Industries rembourse aux intéressés  la partie de la cotisation versée par eux au régime général de la sécurité  sociale, pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins),  qui excède le montant des cotisations telles qu'elles sont dues par les  ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du  budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY