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Décret no 95-714 du 9 mai 1995 relatif à la gestion budgétaire et comptable des centres d'aide par le travail et modifiant le décret no 77-1456 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale  
NOR : SPSA9501356D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget,   Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 167 et  168;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu le décret no 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres  d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de  l'aide sociale;   Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et  comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux  et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles 11 à 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont  remplacés par les dispositions suivantes:    << Art. 11. -  I. - L'exploitation des centres d'aide par le travail est  retracée au sein de deux budgets distincts, le budget principal de l'activité  sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et  de commercialisation.   << II. - Les charges du budget principal de l'activité sociale comprennent  notamment:   << a) Les frais entraînés par le soutien éducatif et médico-social des  personnes handicapées dans leur activité de caractère professionnel;   << b) Les frais de transport collectif;   << c) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux  budgets;   << d) Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à  l'article 12, certains frais directement entraînés par l'activité de  production et de commercialisation.   << Les produits de ce budget comprennent notamment la dotation globale de  financement.   << III. - Les charges du budget annexe de l'activité de production et de  commercialisation comprennent les seuls frais directement entraînés par  l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels:   << a) La rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et  fiscales afférentes;   << b) Le coût d'achat des matières premières destinées à la production;   << c) Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à  l'activité de production et de commercialisation;   << d) La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux  budgets.   << Les produits de ce budget comprennent l'intégralité des recettes dégagées  par l'activité de production et de commercialisation.   << Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut  être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.    << Art. 12. -  A l'exclusion des charges relatives à la rémunération des  personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement  entraînées par les activités de l'activité de production et de  commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les  charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.   << Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de  l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en  cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette  activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses  conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement  normal de l'établissement.   << Les dispositions du présent article relatives à cette inscription  exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années  consécutives pour un même centre d'aide par le travail.    << Art. 13. -  L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets  mentionnés à l'article 11 ainsi que leur ventilation comptable et les  critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du  département lors de la soumission des prévisions budgétaires de  l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte  administratif.   << Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail  peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges  communes.    << Art. 14. -  Le budget prévisionnel de l'activité de production et de  commercialisation est transmis au préfet du département pour information,  conjointement au budget prévisionnel de l'activité sociale.   << Le compte administratif ou le compte de résultat relatif à l'activité de  production et de commercialisation est établi à la même date que le compte  administratif relatif à l'activité sociale, et transmis au préfet du  département dans les mêmes délais.    << Art. 15. -  Le préfet du département reçoit, sur sa demande, tout  document comptable ou financier établi par l'organisme dont dépend le centre  d'aide par le travail, et qui est nécessaire à l'appréciation des documents  soumis à l'approbation du préfet. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                           Le ministre du travail, de l'emploi                                           et de la formation professionnelle,                                                                 MICHEL GIRAUD  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY