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Décret no 95-691 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse  
NOR : JUSG9560026D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier  des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et  de la protection judiciaire de la jeunesse;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la  justice en date du 7 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   TITRE Ier                          DISPOSITIONS PERMANENTES
  Art. 1er. -  Les deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 14 mars  1990 susvisé sont abrogés.
  Art. 2. -  L'article 10 du décret du 14 mars 1990 est abrogé et remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 10. -  Le grade d'infirmier de classe normale comporte huit  échelons. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon  supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de  trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e  échelons. >>
  Art. 3. -  L'article 14 du décret du 14 mars 1990 susvisé est abrogé et  remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 14. -  A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale  ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix  ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier,  dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus  au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade  d'infirmier de classe supérieure.   << La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à  l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit:     << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;     << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;     << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.   << Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au  moins peut être prononcée. >>
  Art. 4. -  Après l'article 15 du décret du 14 mars 1990 susvisé, est inséré  un article 15-1 ainsi rédigé:    << Art. 15-1. -  Pour l'application des articles 14 et 15 ci-dessus, ne sont  pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en  compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles 6 et 9  ci-dessus. >>
  Art. 5. -  Le deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 14 mars 1990  susvisé est abrogé.                                    TITRE II                         DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  Art. 6. -  Les infirmiers de classe normale régis par le décret du 14 mars  1990 susvisé sont reclassés, au 1er août 1993, dans le nouveau grade  d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0110 du 11/05/95                     Page 7815   a 7816                    ......................................................     Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services  dans le grade d'intégration.
  Art. 7. -  A compter du 1er août 1993, les infirmiers de classe supérieure  sont reclassés dans le grade de classe normale selon le tableau de  correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0110 du 11/05/95                     Page 7815   a 7816                    ......................................................
     Art. 8. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code  des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues  pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15  dudit code sont faites conformément aux tableaux de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0110 du 11/05/95                     Page 7815   a 7816                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date  d'application des mesures de reclassement aux personnels en activité.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT