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Décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié  
NOR : INDB9500491D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur,   Vu le code minier;   Vu les directives CEE:   - 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à  promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au  travail;   - 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions  minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au  travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements  de protection individuelle;   - 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de  sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de  charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les  travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de  visualisation;   - 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la  signalisation de sécurité et/ou de santé au travail;   - 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992  concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en  matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives,  d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines;   Vu le décret no 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour  l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;   Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général  sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux  solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;   Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général  des industries extractives;   Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27  février 1995,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Il est introduit dans le règlement général des industries  extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres  suivants:   Règles générales;   Equipements de travail;   Equipements de protection individuelle, dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au  présent décret.  
  Art. 2. -  Il est apporté au titre << Véhicules sur pistes >> du règlement  général des industries extractives susvisé les modifications suivantes:   Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par:   << 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire:   << - dans les véhicules équipés d'une structure de protection au  retournement;   << - dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits,  équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une  structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. >>   Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé par:   << Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être  munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif  difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et  dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des  véhicules qui circulent sur la piste. >>  
  Art. 3. -  L'article 22 du titre << Travail et circulation en hauteur >> du  règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le  suivant:   << Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou  d'un talus:   << 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus  de deux mètres de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit  être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou  d'une instruction de l'exploitant;   << 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins  de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus  présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent  être prises conformément aux articles 13 et 14;   << 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq  mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un  risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes  pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule. >>  
  Art. 4. -  Il est apporté au titre << Explosif >> du règlement général des  industries extractives susvisé les modifications suivantes:   Au paragraphe 2 de l'article 14 << Règles de mise en oeuvre >>, il est  intercalé entre les deux tirets le texte suivant:   << - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des  travaux de recherche ou d'exploitation par forage >>.   Le texte de l'article 54 << Autres méthodes de tir >> est remplacé par:   << Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs  par grands fourneaux et les tirs de charges creuses autres que celles  utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret,  peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. >>  
  Art. 5. -  Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre << Empoussiérage >> du  règlement général des industries extractives susvisé, les termes: << article  11 >> sont remplacés par  << article 26 >> et les termes  << l'article 12 >>  par: << ce même article >>.  
  Art. 6. -  Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa  publication sous réserve des dispositions suivantes:   Le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés  au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée  au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les  chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du  présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent  décret;   A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail et les équipements  comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le  1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont  respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du  titre << Equipement de travail - ET - 1 - R >> annexé au présent décret.  
  Art. 7. -  Sont abrogés:   Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143  inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé;   Le décret no 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel  ouvert;   Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263  à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé;   Les titres << Dispositions générales >>, << Personnel de l'exploitation >>,  << Registre et plans >>, << Responsabilité et organisation en matière de  sécurité et de salubrité >>, << Sécurité et salubrité publiques >>, <<  Surveillance administrative >>, du règlement général des industries  extractives.  
  Art. 8. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 3 mai 1995. 
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI
                                   A N N E X E  AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT  GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES                                     TITRE                              REGLES GENERALES                                 RG - 1 - R                                   Section 1         Dispositions communes à tous les travaux et installations                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                                  Article 1er                                Terminologie    Au sens du présent règlement, il faut entendre par:   Titre minier: tout droit ou titre de prospection, de recherche ou  d'exploitation détenu en vertu du code minier;   Exploitant: toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou  exploite les gîtes relevant du code minier;   Personnel et personne: l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille  dans l'exploitation;   Lieu de travail: tout endroit occupé par une personne pour l'exécution de  son travail en dehors des voies qu'elle emprunte pour circuler.                                   Article 2                           Domaine d'application    Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement:   L'exploitation des mines et des carrières;   L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation  de carrières visée à l'article 130 du code minier;   La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.   Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique:   Au travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit  ni titre;   Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire;   Aux autres installations indispensables à l'exploitation.                                   Article 3                              Risques spéciaux    Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après  approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des  mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires  relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du  présent règlement.                                   Article 4                      Document de sécurité et de santé    L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un  document de sécurité et de santé portant sur:   La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est  susceptible d'être exposé;   Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de  l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité  et la santé du personnel.   Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce  document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y  référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.                                   Article 5                               Signalisation    Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales  pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.                                   Article 6                           Références normatives    En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit  répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté  économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un  arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire  aux dispositions de la norme française.                                  CHAPITRE II                                 Personnel                                   Article 7                Admission dans les travaux et installations    Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour  y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par  l'exploitant.   Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à  quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des  règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les  ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le  code minier.   Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la  conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des  personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il  doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.                                   Article 8                     Compréhension entre les personnes    Le travail doit être organisé de façon que:   Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par  l'intermédiaire de l'une d'entre elles;   Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique  immédiat.   De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant  une fonction intéressant la sécurité générale.                                   Article 9                             Boissons et repas    1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel  et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les  quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les  travaux et installations.   2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des  locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les  lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet  effet.                                   Article 10                         Dossiers de prescriptions    Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler  les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au  personnel intéressé les instructions qui le concernent.                                   Article 11                                 Formation    1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée  compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de  sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion:   - de l'embauche;   - d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des  compétences nouvelles;   - de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;   - de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification  substantielle de l'organisation de la fonction du travail.   Cette formation doit:   Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à  adopter en cas de danger;   Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux  risques;   Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant  après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de  travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des  délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du  personnel concernés.   2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à  la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.   3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les  prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail,  édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et  ait reçu la formation nécessaire.                                   Article 12                                Information    L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour  chaque personne, sur:   Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et  aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures  préventives correspondantes;   Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel  dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours,  la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.                                  CHAPITRE III                       Responsabilité et organisation                     en matière de sécurité et de santé                                   Article 13                      Principes généraux de prévention    1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la  sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées  auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des  actions de prévention des risques professionnels, d'information et de  formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des  circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.   2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1  sur la base des principes généraux de prévention suivants:   Eviter les risques;   Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;   Combattre les risques à la source;   Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la  conception des lieux de travail ainsi que le choix des équipements de travail  et des méthodes de travail et de production;   Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;   Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui  est moins dangereux;   Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la  technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les  relations sociales et l'influence des facteurs ambiants;   Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur  les mesures de protection individuelle;   Donner les instructions appropriées au personnel.   3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit:   Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment  dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des  substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de  travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail;  à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de  prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant  doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être  intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les  niveaux de l'encadrement;   Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les  capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa  sécurité et sa santé et celles des autres personnes;   Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu  des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et  spécifique;   Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles  technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses  représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé  des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions  de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;   Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière  de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le  matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de  marche.   4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent  entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.   5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il  incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et  selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des  autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au  travail.   6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il  a reçues:   Utiliser correctement:   - les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de  transport et autres moyens;   - l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après  utilisation, le ranger à sa place;   Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les  dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils,  installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité  correctement;   Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en  matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi  longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de  toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à  l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs  et sans risque.                                   Article 14                            Situation de danger    1. L'exploitant doit:   Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de  danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et  sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y  soustraire;   Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes,  en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en  sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement  leur lieu de travail;   Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de  reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger  grave et imminent.   2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être  évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et  doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.   3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger  grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de  pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de  prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa  disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel  danger.   Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle  n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence  lourde.   4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes  ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de  la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif  raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que  toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.                                   Article 15              Direction technique et encadrement du personnel    L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de  l'industrie et de la recherche et de l'environnement le nom de la personne  chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il  est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une  personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique  des travaux.   Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la  direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à  la nature et à l'étendue des travaux.                                   Article 16         Organisation en matière de sécurité et de santé au travail    1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des  mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et  de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique  des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création  d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur  agréé.   2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être  dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes  d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.   Ils doivent avoir accès:   Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant;   A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention  ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.                                   Article 17                               Responsabilité    Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la  responsabilité de l'exploitant.                                  CHAPITRE IV                              Lieux de travail                                   Article 18                    Conception, aménagement, équipement,                          utilisation et entretien    Les lieux de travail doivent être conçus, aménagés, équipés selon des  principes ergonomiques, compte tenu de la nécessité pour le personnel de  suivre les opérations qui s'y déroulent.   Ils doivent être conçus, aménagés, équipés, utilisés et maintenus en bon  état de façon à permettre aux personnes, le cas échéant handicapées, d'y  accéder, d'y exécuter leurs tâches, de les évacuer rapidement en cas de  danger, sans compromettre leur sécurité et leur santé, ni celles des autres  personnes.   L'exploitant doit notamment prendre des mesures nécessaires pour qu'y soient  mis en oeuvre des modes opératoires sûrs et que le déplacement de véhicules  ne présente pas de danger.                                   Article 19                                 Eclairage    1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une  lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans  provoquer leur éblouissement.   2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les  lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis  en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour  les personnes; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le  permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux  personnes concernées.   3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent  également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas  de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse  suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable  doit être affecté aux personnes concernées.                                   Article 20                                Instructions    Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au  personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur  celles applicables en cas d'urgence sur le lieu de travail ou à proximité de  celui-ci.                                   Article 21                                Surveillance    1. Chaque lieu de travail doit être placé sous la surveillance, dans les  conditions fixées dans le document de sécurité et de santé mentionné à  l'article 4, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à  cet effet et désignée par l'exploitant.   2. Les travaux comportant un risque particulier doivent faire l'objet d'une  surveillance rigoureuse du respect des instructions.                                   Article 22                              Travail en isolé    Les personnes exerçant leur fonction en isolé doivent, selon les règles  précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné à l'article 4,  bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un  moyen de télécommunication.                                   Article 23                             Permis de travail    Lorsque le document de sécurité et de santé prévoit l'exécution de travaux  qui sont dangereux ou qui, en interférant avec d'autres opérations, peuvent  le devenir, un permis de travail précisant les conditions à remplir, en  particulier en ce qui concerne la qualification des personnes et si  nécessaire leur aptitude sur le plan médical à effectuer ces travaux ainsi  que les précautions à prendre, avant, pendant et après les travaux, doit être  délivré par l'exploitant.                                   Article 24                      Manutention manuelle des charges    Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales  de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges  comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes.                                   CHAPITRE V                            Voies de circulation                                   Article 25                          Conception, installation    1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles  installées à demeure, les plates-formes, les passerelles, les quais et rampes  de chargement doivent être calculées, dimensionnées et placées de telle façon  que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules  puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur  affectation et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas  exposées à un risque.   2. Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire, il doit être mis en oeuvre  de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les  personnes.   3. Les voies de circulation des véhicules doivent passer à une distance  suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers  et échelles placées à demeure.   4. Le tracé des voies de circulation doit être signalé clairement.                                   Article 26                                Utilisation    Lorsque des voies de circulation sont utilisées simultanément par des moyens  de transport et des piétons, ces derniers doivent être séparés des premiers  par une distance de sécurité suffisante.                                  CHAPITRE VI                                 Transport                                   Article 27                        Aménagement, mise en oeuvre                        et entretien des équipements    Les équipements de transport doivent être aménagés, mis en oeuvre et  entretenus de façon à ne pas compromettre la sécurité et la santé des  personnes qui les conduisent, les utilisent ou se trouvent à proximité.                                   Article 28                           Transport de personnes    Les matériels utilisés pour transporter des personnes et non conçus à cet  effet à l'origine doivent faire l'objet d'aménagements appropriés.                                  CHAPITRE VII                            Situation de danger                                   Article 29                         Zone de danger spécifique    1. Lorsqu'il existe une zone de danger spécifique, les lieux concernés  doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que  les personnes non autorisées puissent y pénétrer.   2. Les personnes autorisées à pénétrer dans une zone de danger spécifique  doivent être protégées d'une manière appropriée.   3. Une zone de danger spécifique doit être signalée de manière bien visible.                                   Article 30                  Incendie, explosion, atmosphères nocives    1. En présence du risque, l'exploitant doit prendre les mesures appropriées  et mettre en place les moyens correspondants pour:   Evaluer la présence de substances nocives pour la santé ou potentiellement  inflammables ou explosives dans l'atmosphère et pour mesurer la concentration  de ces substances;   Lutter contre la formation d'atmosphères nocives pour la santé et  d'atmosphères inflammables ou explosives;   Eviter, détecter le déclenchement, maîtriser la propagation dès le début,  d'un incendie ou d'une explosion;   Donner l'alerte en cas d'incidence sur la sécurité collective.   2. Si des gaz nocifs sont présents ou susceptibles d'être présents dans  l'atmosphère, un plan de protection précisant les équipements disponibles et  les mesures préventives qui ont été adoptées doit être établi.   3. Il est interdit de fumer dans les zones présentant des risques  spécifiques d'incendie ou d'explosion; il est également interdit d'y utiliser  une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un  risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue  de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion.   4. Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour  prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation  d'incendies, doit être conservé sur le lieu de travail.                                   Article 31                          Lutte contre l'incendie    1. Les lieux de travail doivent être équipés de dispositifs appropriés pour  combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et  de systèmes d'alarme.   2. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie doivent être  d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaires, protégés contre les  risques de détérioration.   3. Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent faire l'objet d'une  signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés.                                   Article 32                           Exercices de sécurité    Des exercices de sécurité doivent être effectués à intervalles réguliers sur  les lieux de travail habituellement occupés.                                 CHAPITRE VIII                   Alarme, évacuation, secours, sauvetage                                   Article 33                    Moyens d'alarme et de communication    L'exploitant doit mettre en place les moyens d'alarme et de communication  nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés,  pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec  le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de  sauvetage.                                   Article 34                  Organisation des secours et du sauvetage    En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant doit prendre toutes  mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer  les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.  A cette fin il doit en particulier:   Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible  et, en particulier, une assistance médicale d'urgence;   Désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées, disposant des  moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.                                   Article 35                Equipements et matériels de premiers secours    1. Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que  nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, adaptés à  l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail  l'exigent.   2. Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le  personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation  appropriée.                                   Article 36                         Locaux de premiers secours    1. Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et  à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours  doivent être prévus dans les exploitations dont l'effectif inscrit est  supérieur à deux cents personnes ou à plus de cinquante personnes employées  dans les travaux du fond ainsi que dans les exploitations ou installations  comportant des risques d'explosion ou de formation d'une atmosphère  irrespirable ou toxique.   2. Les locaux doivent être:   Equipés d'installations et de matériels indispensables aux premiers secours;   Facilement accessibles avec les brancards;   Faire l'objet de la signalisation réglementaire.   3. Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours doivent  être affichées visiblement dans ces locaux.                                   Article 37                          Equipement de sauvetage    Des équipements appropriés, faciles d'accès et convenablement entretenus,  doivent être entreposés et disponibles en nombre suffisant pour le sauvetage  des personnes dans les zones où ces personnes sont susceptibles d'être  exposées à des atmosphères nocives pour leur santé. Ils doivent comprendre  notamment des appareils respiratoires et des appareils de réanimation.                                   Article 38                                 Exercices    Des exercices doivent être organisés à intervalles réguliers pour former les  personnes et vérifier leur aptitude au maniement ou au fonctionnement et à  l'utilisation des équipements de premiers secours et de sauvetage.                                  CHAPITRE IX                        Surveillance administrative                                   Article 39                   Contrôle des travaux et installations    1. L'exploitant est tenu de mettre, sur sa demande, à la disposition du  directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou  de son délégué, tous les moyens que ce dernier juge nécessaires pour la  surveillance des travaux et installations, la poursuite des enquêtes qu'il  mène ou le contrôle des travaux exécutés d'office en application du code  minier ou des textes pris pour son application.   Il doit lui fournir tous les renseignements sur l'état des travaux et  installations. Il doit le faire accompagner par les ingénieurs et  surveillants afin que ceux-ci puissent lui apporter toutes les informations  utiles concernant la sécurité et la santé.   2. L'exploitant est tenu d'adresser au directeur régional de l'industrie, de  la recherche et de l'environnement, sur sa demande, les renseignements  concernant les travaux et installations, nécessaires à l'exercice du  contrôle.   3. A l'occasion de ses visites dans les travaux et installations, le  directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou  son délégué remet ou, s'il y a lieu, adresse à l'exploitant des observations  écrites pour la conduite des travaux, notamment du point de vue de la  sécurité et de la santé. Il peut en prescrire le report sur le registre  d'avancement.                                   Article 40                            Essais de matériels    Les essais, épreuves et vérifications des appareils, engins et produits qui,  pour l'emploi dans les travaux et installations, doivent faire l'objet d'une  certification, d'un agrément, d'une approbation ou d'une autorisation  préalable sont opérés aux frais des demandeurs.   Lorsque des essais, épreuves et vérifications sont prescrits ou demandés à  l'effet de s'assurer, préalablement à leur mise en service ou à leur  utilisation, de la conformité au type agréé, approuvé, certifié ou autorisé  des appareils, engins et substances visés à l'alinéa ci-dessus, ces essais,  épreuves et vérifications sont effectués aux frais du bénéficiaire de  l'agrément, de l'approbation, de la certification ou de l'autorisation.   Lorsque ces essais, épreuves et vérifications sont prescrits pour des  matériels, engins ou substances en cours d'utilisation, ils sont effectués  aux frais de l'exploitant.                                   Section 2                        Dispositions complémentaires                     pour les installations de surface                                  CHAPITRE Ier                              Lieux de travail                                   Article 41                            Travail au chantier    Le document de sécurité et de santé analyse les risques liés au travail au  chantier, notamment ceux résultant d'éventuels éboulements, glissements de  terrains ou chutes de blocs ou d'objets, de renversement ou de chutes d'engin  ainsi que ceux engendrés par la présence simultanée, permanente ou temporaire  de piétons et d'engins; il fixe les conditions d'exécution des travaux.                                   Article 42                         Conception et aménagement    Les lieux de travail à l'air libre doivent être conçus et aménagés de telle  façon que:   La circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre;   Les personnes ne soient pas exposées aux chutes d'objets ou de blocs, à des  influences extérieures novices et, dans la mesure du possible, aux  intempéries et aux risques de glissade et de chute.                                   Article 43                                  Clôtures    Les carreaux et installations doivent être efficacement séparés des  propriétés voisines par des murs, clôtures, fossés ou merlons, sauf  dérogation accordée par le préfet.                                  CHAPITRE II                         Voies et issues de secours                                   Article 44                          Conception, installation    1. Pour déterminer le nombre, la distribution et les dimensions des voies et  issues de secours, l'exploitant doit prendre en compte l'usage, l'équipement  et les dimensions des lieux de travail ainsi que le nombre maximal des  personnes susceptibles de les emprunter.   2. Les voies et issues de secours doivent:   Déboucher le plus directement possible à l'air libre ou dans une zone de  sécurité, à un point de rassemblement ou à un lieu d'évacuation sûrs;   Etre pourvues d'une signalisation spécifique.   3. Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens prévu pour  l'évacuation des personnes. Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et  immédiatement par toute personne en cas d'urgence.                                   Article 45                                 Eclairage    Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage artificiel  doivent posséder, en cas de panne de celui-ci, un éclairage de sécurité d'une  intensité lumineuse suffisante.                                   Article 46                                Utilisation    Les voies et issues de secours ne doivent pas être fermées à clé.   Elle doivent rester en permanence libres de toute entrave à leur  utilisation.                                  CHAPITRE III                                   Locaux                                   Article 47                           Stabilité et solidité    Les locaux doivent être conçus, construits, installés, exploités, surveillés  et entretenus de manière à pouvoir résister aux contraintes extérieures  auxquelles ils peuvent être soumis.   Ils doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type  d'utilisation.                                   Article 48                     Planchers, murs, plafonds et toits    1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de  plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants.   Les lieux de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante,  compte tenu du type d'activité et de la sollicitation physique des personnes.   2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux  doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des  conditions d'hygiène appropriées.   3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois  entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des lieux de travail et  des voies de circulation doivent être clairement signalées et être  constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces lieux de  travail et voies de circulation de telle façon que les personnes ne puissent  entrer en contact avec des parois ni être blessées en cas de bris.   4. L'accès sur les toits en matériaux n'offrant pas une résistance  suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que  le travail soit réalisé de manière sûre.                                   Article 49                   Dimensions et volume d'air des locaux    1. Les locaux de travail doivent avoir une superficie, une hauteur et un  volume d'air permettant aux personnes d'exécuter leur travail sans risque  pour la sécurité, la santé ou le bien-être.   2. Les dimensions de la superficie libre des lieux de travail doivent être  telles que les personnes disposent de suffisamment de liberté de mouvements  pour leurs activités et qu'elles puissent exécuter leurs tâches en toute  sécurité.                                   Article 50                      Fenêtres et éclairages zénithaux    1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et systèmes d'aération, comportant des  mécanismes d'ouverture, de réglage et de blocage, doivent être conçus de  manière à fonctionner en toute sécurité.   Leur emplacement doit être choisi de manière à éviter de constituer un  risque pour les personnes, lorsque ces systèmes sont ouverts.   2. Les fenêtres et éclairages zénithaux doivent pouvoir être nettoyés sans  risque.                                   Article 51                             Portes et portails    1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions  des portes et portails sont déterminés par la nature et l'usage des locaux.   2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes  transparentes.   3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des  panneaux transparents.   4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails  ne sont pas constituées en matériau de sécurité et lorsqu'il est à craindre  que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail est  brisé, ces surfaces doivent être protégées contre l'enfoncement.   5. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les  empêchant de sortir de leurs rails et de tomber de façon inopinée.   6. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent posséder un système  de sécurité les empêchant de retomber de façon inopinée.   7. Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être  marquées de façon appropriée.   Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l'intérieur sans aide  spéciale.   Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être  ouvertes de l'extérieur.   8. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la  circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit  sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles  doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en  permanence.   9. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risque  d'accident pour les personnes.   Ils doivent posséder des dispositifs d'arrêt d'urgence facilement  identifiables et accessibles et doivent pouvoir également, sauf s'ils ouvrent  automatiquement en cas de panne d'énergie, être ouverts manuellement.                                   Article 52                                  Aération    1. Dans les locaux fermés, il faut veiller, compte tenu des méthodes de  travail et des contraintes physiques imposées aux personnes, à ce que ces  dernières disposent d'un air sain en quantité suffisante.   Si une installation d'aération est utilisée, elle doit être maintenue en  état de fonctionner.   Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque celle-ci peut avoir  des conséquences pour la santé des personnes.   2. Si les installations de conditionnement d'air ou de ventilation mécanique  sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les personnes ne  soient pas exposées à des courants d'air gênants.   Tout dépôt et toute souillure susceptibles d'entraîner immédiatement un  risque pour la santé des personnes par la pollution de l'air respiré doivent  être éliminés rapidement.                                   Article 53                                Température    1. La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour  l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de  travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux personnes.   2. La température des locaux de repos utilisés par le personnel assurant un  service de permanence, des sanitaires, des cantines et locaux de premiers  secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.   3. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent  permettre d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte  tenu du type de travail et de la nature du lieu de travail.                                   Article 54                                 Eclairage    Les locaux doivent être pourvus d'un éclairage dispensant une lumière  suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité. Lorsque cet éclairage  est artificiel il doit être disposé en des points fixes et comporter, en cas  de panne, lorsque les personnes sont exposées à des risques, un éclairage de  sécurité d'une intensité suffisante.                                   Article 55                              Locaux de repos    1. Lorsque la sécurité ou la santé des personnes, notamment en raison du  type d'activité ou de l'importance des effectifs, l'exigent, ces personnes  doivent disposer d'un local de repos facilement accessible.   Cette disposition n'est pas applicable lorsque le personnel travaille dans  des bureaux ou dans des locaux de travail similaires offrant des possibilités  de détente équivalentes pendant la pause.   2. Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être  équipés d'un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre  des personnes.   3. Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment  et qu'il n'existe pas de locaux de repos, d'autres locaux doivent être mis à  la disposition du personnel pour que celui-ci puisse s'y tenir pendant  l'interruption du travail, là ou la santé des personnes l'exige.   4. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la  possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions  appropriées.                                  CHAPITRE IV                           Equipements sanitaires                                   Article 56                     Vestiaires et armoires à vêtements    1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des personnes  lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne  peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer  dans une autre pièce.   Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité  suffisante et être équipés de sièges.   2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des  équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements  pendant le temps de travail.   Si pour des questions d'hygiène les circonstances l'exigent, les armoires  pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les  vêtements privés.   Un équipement doit être prévu pour que chaque personne puisse mettre à  sécher, en cas de besoin, ses vêtements de travail.   3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent  être prévus pour les hommes et pour les femmes.   4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du paragraphe 1,  chaque personne doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour ses  vêtements.                                   Article 57                             Douches et lavabos    1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la  disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité  l'exigent.   Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de  douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.   2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour  permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans  des conditions d'hygiène appropriées.   Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que  la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort  suffisant.   3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du  paragraphe 1, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau  froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des  vestiaires.   Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être  prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour  des raisons de décence.   4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant, à  l'usage de personnes handicapées.                                   Article 58                       Cabinets d'aisances et lavabos    1. Les personnes doivent disposer, à proximité de leurs lieux de travail,  des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douche ou de lavabos, de  locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisances et de  lavabos aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.   2. Les cabinets d'aisances doivent être construits et aménagés de manière à  prévenir le dégagement de mauvaises odeurs. Le sol et les parois doivent être  en matériaux imperméables.   3. Des cabinets d'aisances séparés doivent être prévus pour les hommes et  pour les femmes.   4. Les cabinets d'aisances et les urinoirs doivent être complètement  nettoyés au moins une fois par jour.   5. Dans le cas des travaux souterrains, les équipements sanitaires visés au  présent point peuvent être placés à la surface.                                   CHAPITRE V                           Aires de mise en dépôt                                   Article 59             Conception, construction, aménagement et entretien    Les dépôts de stériles, les haldes, les terrils et autres aires de mise en  dépôt ainsi que les bassins de décantation doivent être conçus, construits,  aménagés et entretenus de manière à assurer leur stabilité, ainsi que la  sécurité et la santé des personnes et du voisinage.   L'accès doit être réservé aux personnes appelées à y exercer leurs  fonctions.                                   Section 3                        Dispositions complémentaires                       pour les travaux à ciel ouvert                                   Article 60                   Distances limites en matière de mines    1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories  d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des  exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance  horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte  le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la  conservation où la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la  salubrité publiques.   L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la  fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de  l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement,  l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.   2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de  la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les  autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations  résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent  la sécurité et la salubrité publiques.                                   Article 61                        Clôtures en matière de mines    L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation  à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et  efficace.   Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou  les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à  proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.                                 Article 62              Risques d'éboulement ou de glissement de terrain                        ainsi que de chute de blocs    Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments  du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques  d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la  nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge.                                   Article 63                              Front d'abattage    1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45o, le  front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de  hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.   2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front  d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la  méthode d'exploitation.                                   Article 64                                 Banquettes    Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin; sa largeur est  fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de  l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et  réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque  de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le  gradin inférieur.   La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers  types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le  document de sécurité et de santé.                                   Article 65                                Exploitation    1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à  créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.   2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode  d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que  chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant  pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.   3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à  l'autorisation du préfet.   4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le  personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné  par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.                                   Article 66         Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois    1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les  pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet  par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait  reconnaître la nécessité. Ces opérations doivent être effectuées notamment  après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en  période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de  l'activité après un arrêt prolongé.   2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance  directe de l'agent mentionné au paragaphe précédent en mettant en oeuvre des  moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants.   Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations  de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone  susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.                                   Article 67                             Registre et plans    Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du  registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à  jour.                                   Section 4         Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains                                   Article 68                   Zone de protection en matière de mines    1. L'exploitant d'une exploitation souterraine de mine doit, lorsque la  profondeur de l'exploitation, comptée à partir de la surface, est inférieure  à cent mètres, donner avis au directeur régional de l'industrie, de la  recherche et de l'environnement un mois avant que les travaux n'arrivent à  une distance horizontale de cinquante mètres des éléments de la surface  mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.   Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets,  d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, sur la proposition  du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement,  les investisons ou massifs de protection à laisser en place ainsi que les  conditions dans lesquelles ces investisons peuvent, le cas échéant, être  traversés ou enlevés; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai  d'un mois à compter de la date de l'avis donné au directeur régional de  l'industrie, de la recherche et de l'environnement.   2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de  la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les  autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations  résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent  la sécurité et la salubrité publiques.   Il peut notamment, sur proposition de ce directeur, prescrire que les  travaux souterrains soient arrêtés, selon le cas, à des distances  horizontales qu'il fixe par rapport à chacun des éléments de la surface  mentionnés au paragraphe 1 de l'article 60.   Cette décision s'applique à des travaux ou à un ensemble de travaux dont les  exploitants sont alors dispensés de l'avis prévu au paragraphe 1.                                   Article 69                       Clôtures en matières de mines    Les dispositions de l'article 61 sont applicables aux orifices des puits et  aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains de  mines.                                   Article 70                Contrôle des entrées et sorties du personnel    Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité  d'agents désignés et suivant une consigne établie par l'exploitant, doit  permettre de connaître à tout moment le nom de toute personne présente dans  les travaux souterrains.                                   Article 71                                 Eclairage    Les travailleurs doivent disposer d'une lampe individuelle adaptée à  l'usage.                                   Article 72                        Communications avec le jour    1. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être  poursuivi dans les travaux souterrains sans qu'il ait, avec le jour, au moins  deux communications par lesquelles puisse circuler en tout temps le  personnel.   Les issues au jour de ces communications doivent être séparées par une  distance de trente mètres au moins et ne doivent pas être situées dans le  même bâtiment.   2. Lorsque la circulation des personnes par ces communications exige un  effort important, ces dernières doivent être munies d'un équipement de  transport.                                   Article 73                        Visite des lieux de travail    Tout lieu de travail doit être visité au moins une fois par poste par l'une  des personnes mentionnées à l'article 15.                                   Article 74                         Circulation dans les voies    1. Il est interdit aux personnes de parcourir sans autorisation spéciale  d'autres voies que celles qu'ils ont à emprunter pour l'exercice de leur  fonction de travail.   2. Les voies doivent être pourvues d'une signalisation de nature à faciliter  l'orientation du personnel.                                   Article 75                 Risques d'éboulement et de chutes de blocs    1. Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des  éléments du document de sécurité et de santé pour assurer par des moyens  appropriés la protection des personnes au regard des risques d'éboulement et  de chute de blocs.   2. Les accès des endroits ne faisant plus l'objet des dispositions prévues  au paragraphe 1 doivent être efficacement barrés.                                   Article 76                               Venues d'eau.    1. Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et  l'accumulation des boues sur les lieux de travail et dans les voies de  circulation.   2. Dans les lieux de travail où les personnes sont exposées à être  mouillées, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des  chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacune d'elles.   3. L'exploitant doit prendre des dispositions pour protéger les personnes  contre les invasions d'eau, notamment avant d'entreprendre un percement aux  eaux.   Les chantiers en avancement dans une région où l'on peut craindre une  invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le  nombre, la longueur et la disposition sont fixés par une instruction de  l'exploitant.                                   Article 77                  Sauvetage, matériels de premiers secours    1. L'exploitant doit prévoir les moyens de recourir à une organisation de  sauvetage appropriée aux risques spécifiques des travaux souterrains pour  être en mesure d'agir rapidement et efficacement en cas de sinistre  important.   2. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines  exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste  de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement  utilisés; il en fixe les conditions de fonctionnement.   3. Toute exploitation doit être pourvue à chaque étage d'exploitation et au  jour de tout ce qui est nécessaire pour l'exécution de petits pansements.   4. Tout siège ou tout étage d'exploitation desservant des travaux où sont  simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers  doit être pourvu au moins d'un brancard approprié au transport des blessés et  des malades.                                   Article 78                                  Hygiène    L'exploitant doit prendre les mesures d'hygiène appropriées pour éviter que  les travaux souterrains soient souillés par des déjections.                                   Article 79                             Registre et plans    Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du  registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à  jour.                                    A N N E X E  AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT  GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES                                     TITRE                           EQUIPEMENTS DE TRAVAIL                                 ET - 1 - R                                 Section unique                       Tous travaux et installations                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                                  Article 1er                                Terminologie    Au sens du présent titre, il faut entendre par:   Equipement de travail: toute machine, appareil, outil ou installation,  utilisé au travail.   Utilisation d'un équipement de travail: toute activité concernant un  équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service,  l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, y  compris notamment le nettoyage;   Zone dangereuse: toute zone à l'intérieur et autour d'un équipement de  travail dans laquelle la présence d'une personne exposée soumet celle-ci à un  risque pour sa sécurité ou pour sa santé;   Personne exposée: toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans  une zone dangereuse;   Opérateur: la personne chargée de l'utilisation d'un équipement de travail.                                  CHAPITRE II                                 Personnel                                   Article 2                          Dossier de prescriptions    Afin que les personnels concernés disposent d'informations adéquates et, le  cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail  utilisés, les documents des dossiers de prescriptions utilisés pour  communiquer au personnel intéressé les instructions qui le concernent doivent  porter notamment sur:   Les conditions d'utilisation des équipements de travail;   Les situations anormales prévisibles;   Les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.                                  CHAPITRE III              Choix, installation, utilisation et maintenance                                   Article 3                      Choix des équipements de travail    1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que les  équipements de travail soient appropriés au travail à réaliser ou  convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la sécurité et la  santé des personnes lors de l'utilisation. Ils doivent avoir en particulier  une résistance, une capacité et une puissance suffisante.   Dans ce but les équipements de travail doivent être choisis en fonction des  conditions et des caractéristiques spécifiques du travail ainsi que des  risques existants et de ceux susceptibles de s'y ajouter du fait de  l'utilisation desdits équipements.   2. Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 ne sont pas  suffisantes pour assurer entièrement la sécurité et la santé des personnes,  l'exploitant doit prendre toutes autres mesures compensatoires appropriées  pour minimiser les risques, en agissant notamment sur l'installation des  équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail  ou l'utilisation d'équipements individuels de protection.   3. Les machines à approvisionnement manuel des pièces à travailler ou à  déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et  accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement  pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les personnes.                                   Article 4                      Règles générales d'installation    1. Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés:   De manière telle que leur stabilité soit assurée.   De façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations de production  et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles; leur  implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires,  équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en  oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de  maintenance en toute sécurité.   2. Ils doivent être, en fonction des besoins, équipés de manière telle que  les personnes puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue  excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le  réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.   3. Les voies de circulation du personnel ainsi que des véhicules doivent  avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement  sans risque dans les conditions fixées par l'exploitant en conformité, le cas  échéant, avec les dispositions réglementaires spécifiques.   4. La mise en service d'un équipement de travail et sa remise en service  après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des  dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de  vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.                                   Article 5                       Règles générales d'utilisation    1. Aucun lieu de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une  zone de projection d'éléments dangereux.   2. Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail  comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont  en fonctionnement, il est interdit à toute personne de procéder à la  vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au  réglage, à la préparation et à toute autre opération de maintenance.   Préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa  précédent, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en  marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en  cause.   Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt  certains des travaux prévus au présent article , des dispositions  particulières, fixées par une instruction de l'exploitant, doivent être  prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre  des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes  opératoires permettant de préserver la sécurité des personnes chargées de ces  opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article sont soumis à  l'article 9.   3. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un  équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit à  l'exploitant de permettre à des personnes d'utiliser cet équipement, de  procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité s'ils  portent des vêtements non ajustés ou flottants.                                   Article 6                   Prescriptions techniques d'utilisation    Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions techniques  d'utilisation des équipements de travail.                                   Article 7                   Utilisation d'écrans de visualisation    Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions complémentaires  particulières concernant l'utilisation d'écrans de visualisation sur les  équipements de travail.                                   Article 8                                Maintenance    1. Les équipements de travail ne doivent pas présenter de défectuosités  apparentes et doivent être maintenus en état de conformité avec les règles  techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise  en service dans l'exploitation.   2. A chaque équipement de travail dont la maintenance conditionne la  sécurité ou la santé des personnels est affecté un document de maintenance  sur lequel sont reportés la nature des interventions qui conditionnent la  sécurité et la santé du personnel, les dates et le temps de fonctionnement  correspondant ainsi que la qualité des intervenants.   3. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y  compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont  prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un  niveau de la protection au moins identique à celui qui existait  antérieurement à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et  mis au rebut.                                   Article 9             Règles spécifiques d'utilisation et de maintenance    Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 1 de l'article 3 ne  peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé  des personnes, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin que:   Seules les personnes désignées à cet effet puissent utiliser l'équipement de  travail;   La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient  effectuées que par les seules personnes affectées à ce type de tâche.                                  CHAPITRE IV                         Vérifications et contrôles                                   Article 10                               Vérifications    1. L'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications  initiales, périodiques ou de remise en service après toute opération de  démontage et remontage ou de modification, sur certains équipements de  travail, en vue de s'assurer du respect des spécifications d'installation  prévues par le fabricant et de l'absence de toute défectuosité susceptible  d'être à l'origine de situations dangereuses.   Le ministre chargé des mines peut, pour certains équipements de travail dont  il fixe la liste, établir des règles de vérifications particulières.   2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.                                   Article 11                                 Contrôles    Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à  une vérification des équipements de travail par un organisme ou une personne  qualifié indépendant de l'exploitant.   Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.                                  A N N E X E  AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT  GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES                                     TITRE                   EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE                                EPI - 1 - R                                 Section unique                       Tous travaux et installations                                  CHAPITRE Ier                           Dispositions générales                                  Article 1er                                Terminologie    Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection  individuelle: tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne  en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer  sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le  même objectif.                                   Article 2                           Domaine d'application    Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre:   Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés  à protéger la sécurité et la santé des personnes;   Les équipements des services de secours et de sauvetage;   Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et  de nuisances.                                  CHAPITRE II                                 Personnel                                   Article 3                          Dossier de prescriptions    Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au  personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur:   Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le  protège;   Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages  auxquels il est réservé;   Les conditions de mise à disposition.                                   Article 4                                 Formation    La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection  individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port  de cet équipement. L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est  nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions  fixées dans le dossier de prescriptions.                                  CHAPITRE III           Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance                                   Article 5                             Mise à disposition    1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités  par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures,  méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la  disposition du personnel les équipements de protection individuelle  appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux  particulièrement insalubres ou salissants.   2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail  visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et  sont réservés aux usages et aux activités définies, la cas échéant, par  l'exploitant.                                   Article 6              Choix des équipements de protection individuelle    1. Les équipements de protection individuelle:   Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans  lesquelles le travail est effectué;   Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires   Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu  des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.   2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs  équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être  compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques  correspondants.                                   Article 7                       Règles générales d'utilisation    1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de  sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et  selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou  des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte  tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle  doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la  durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de  l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.   2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés  conformément à leur destination.   3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage  personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire.  Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un  équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures  appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun  problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.   4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de  protection individuelle.                                   Article 8                                Maintenance    1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique  satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état  des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations  et remplacements nécessaires.   2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état  de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en  vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.   3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif  que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel  ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils  puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la  détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.                                  CHAPITRE IV                               Vérifications                                   Article 9                               Vérifications    1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de  protection individuelle et les catégories d'équipements de protection  individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des  vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile  toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses  ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis.   2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.