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Décret no 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique  
NOR : FPPA9500068D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions  relatives à la fonction publique, notamment son article 10;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de  fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie  télématique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par  le présent décret.   L'inscription par voie télématique constitue une manifestation de volonté  qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.   Les procédures d'inscription par voie télématique doivent permettre  d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles  doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier  d'inscription.
  Art. 2. -  La procédure d'inscription par voie télématique comporte une  phase de préinscription et une phase de validation.
  Art. 3. -  Pour procéder à la préinscription, le candidat se connecte au  service télématique et communique son identité ainsi que les différents  renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.  Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la  saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à  effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de  rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.  La date et l'heure de cette préinscription sont enregistrées en même temps  que les autres données.   A l'issue de cette phase de préinscription, un numéro d'enregistrement  informatique est attribué au candidat. Il lui est communiqué par voie  postale.   L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités  d'application du présent article .   En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat  doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les  conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.
  Art. 4. -  Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat  accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été  communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont  été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon  récapitulative: il les vérifie et procède à la validation de son inscription.  Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à  laquelle elle est intervenue.
  Art. 5. -  Les candidats ont la possibilité de consulter les données  relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture  des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans  le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation; la dernière  manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
  Art. 6. -  Les données fournies lors de l'inscription par voie télématique  ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes  chargées de recueillir l'information.
  Art. 7. -  Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit  l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les  dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice  des dispositions de l'article 3, prévoir l'inscription par le dépôt d'un  dossier écrit.
  Art. 8. -  Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures  d'inscription par le dépôt d'un dossier écrit comprenant une phase préalable  d'enregistrement des choix provisoires d'inscription des candidats par voie  télématique.
  Art. 9. -  Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT