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Décret no 95-705 du 9 mai 1995 portant création de la réserve intégrale de Lauvitel dans le Parc national des Ecrins  
NOR : ENVN9530025D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de  l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du  ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'agriculture et  de la pêche et du ministre de l'environnement,   Vu le code rural, et notamment ses articles L. 241-11 et R. 241-52 à R.  241-55;   Vu le décret no 73-378 du 27 mars 1973 créant le Parc national des Ecrins;   Vu l'arrêté du 18 mars 1980 portant attribution, à titre de dotation, au  Parc national des Ecrins d'un ensemble immobilier situé à Bourg-d'Oisans  (Isère);   Vu l'avis du comité scientifique du Parc national des Ecrins en date du 15  novembre 1991;   Vu la délibération du conseil d'administration du Parc national des Ecrins  du 6 décembre 1991;   Vu l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature du 17  février 1993;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:                                  CHAPITRE Ier        Création et délimitation de la réserve intégrale de Lauvitel
     Art. 1er. -  Sont classées en réserve intégrale, en application de l'article  L. 241-11 du code rural, sous la dénomination de << réserve intégrale de  Lauvitel >>, commune de Bourg-d'Oisans (Isère), les parcelles cadastrales  suivantes: section I. 2, la partie exondée de la parcelle no 89, section I.  3, les parcelles nos 249 à 255, 258 pour partie, 259 à 264, soit une  superficie totale de 689 hectares, 18 ares, 50 centiares, à laquelle s'ajoute  la superficie variable de 0 à environ 5 hectares de la partie exondée de la  parcelle no 89.   L'ensemble des parcelles constituant la réserve intégrale est inclus dans la  zone centrale du Parc national des Ecrins.   Les limites de la réserve intégrale mentionnées ci-dessus figurent sur le  plan de situation au 1/25 000 et ces parcelles mentionnées ci-dessus figurent  au plan cadastral au 1/5 000, plans qui sont annexés au présent décret et qui  peuvent être consultés au siège du Parc national des Ecrins, domaine de  Charance, à Gap.                                  CHAPITRE II                       Organisation et fonctionnement
     Art. 2. -  La gestion de la réserve intégrale est assurée dans les  conditions prévues par le décret du 27 mars 1973 susvisé, complété par le  présent décret, par l'établissement public du Parc national des Ecrins. Il y  assure, dans un but scientifique, une protection renforcée de la faune et de  la flore.   En particulier, le directeur du parc y exerce dans les conditions prévues  par l'article 55 du décret du 27 mars 1973 susvisé les compétences prévues  par cet article .
  Art. 3. -  Le comité scientifique du Parc national des Ecrins donne son avis  sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur  les études scientifiques à engager.                                  CHAPITRE III                   Réglementation de la réserve intégrale
     Art. 4. -  Les dispositions réglementaires du chapitre II du décret du 27  mars 1973 susvisé s'appliquent au territoire de la réserve intégrale, sous  réserve de l'application des dispositions du présent décret.
  Art. 5. -  Les activités agricoles et pastorales sont interdites. Les  activités forestières sont également interdites, sauf autorisation du  directeur du parc national, après avis du comité scientifique, conformément  aux dispositions prévues à l'article 11 ci-dessous.
  Art. 6. -  Par dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 27 mars 1973  susvisé, toute destruction d'animaux, par quelque moyen que ce soit, est  interdite sauf aux fins d'élimination d'animaux atteints de maladies  contagieuses sur décision du directeur du parc après avis du comité  scientifique.
  Art. 7. -  Par dérogation à l'article 26 du décret du 27 mars 1973 susvisé,  aucune autorisation ne peut être accordée pour un travail public ou privé  susceptible de modifier l'état des lieux.
  Art. 8. -  Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est  interdite.
  Art. 9. -  Toute activité industrielle, commerciale, touristique ou sportive  est interdite par dérogation aux articles 23, 24, 30 et 31 du décret du 27  mars 1973 susvisé.
  Art. 10. -  L'utilisation à des fins publicitaires ou commerciales de toute  expression se référant directement ou indirectement à la réserve intégrale  est interdite, sauf autorisation du directeur du parc national, après avis du  comité scientifique.
  Art. 11. -  La pénétration et la circulation des personnes sont interdites  dans tout le territoire de la réserve intégrale.   Cette disposition n'est pas applicable:   1o Aux personnels du parc national ainsi qu'aux personnels de la police et  de la gendarmerie nationale pour des opérations de police ou de sauvetage  ainsi qu'aux personnels de lutte contre l'incendie;   2o Aux personnes temporairement autorisées par le directeur du parc  national, et notamment à celles prévues à l'article 5 ci-dessus, dans la  limite d'un quota et selon les dispositions d'un cahier des charges établi  par le comité scientifique.
  Art. 12. -  Le campement est interdit.   Le bivouac est également interdit, sauf autorisation du directeur du parc  national.
  Art. 13. -  La divagation et la circulation des animaux domestiques sont  interdites.                                  CHAPITRE IV                             Disposition finale
     Art. 14. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes  et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et  de la francophonie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le  ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                              Le ministre de la culture et de la francophonie,                                                                JACQUES TOUBON  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH