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Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels  
NOR : AGRS9500766D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture  et de la pêche,   Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1031, 1144 (1o et  2o), 1154;   Vu le code du travail, et notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7;   Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des  assurances sociales agricoles, notamment son article 3;   Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des  cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles  contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment  son article 1er;   Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement  par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les  salaires;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie des travailleurs salariés;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  vieillesse des travailleurs salariés;   Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que  les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés  civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances  sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des  activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural dans les  conditions prévues par les 1o et 2o précités et qu'ils emploient dans ces  activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi  tels que définis ci-après.   Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le  salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de  sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de  travail, pour des travaux concernant les activités mentionnées à l'alinéa  précédent et d'une durée maximum de 100 jours consécutifs ou non par année  civile. Pour les salariés des groupements d'employeurs, cette durée  s'apprécie au titre des travaux effectués pour chacun des adhérents.   Est réputée demandeur d'emploi, la personne inscrite depuis au moins quatre  mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée  est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence  nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
  Art. 2. -  L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le  calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à  l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à  l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
  Art. 3. -  Pour l'application du présent décret, les taux de cotisations  techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service  des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de  l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale  de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés  concernés.   Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des  salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies  professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions  prévues à l'alinéa précédent.
  Art. 4. -  Pour bénéficier de l'application des présentes dispositions, les  employeurs doivent établir, selon des modalités fixées par arrêté  interministériel, une déclaration d'embauche auprès de la caisse de mutualité  sociale agricole dont relèvent leurs salariés.
  Art. 5. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux  rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant la date  de sa publication au Journal officiel.   Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur  occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette  forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié,  sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail  prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même  employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail  prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de  la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY