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Décret no 95-650 du 9 mai 1995 relatif à une suppression temporaire de la limite d'âge applicable au recrutement par concours dans les corps des infirmiers et des puéricultrices de la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9501360D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires;   Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 modifiée relative à la santé publique  et à la protection sociale, notamment son article 6;   Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifé portant statuts  particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière,  notamment les articles 2, 17 et 22;   Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux  détenus par les établissements de santé assurant le service public  hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des  personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration  pénitentiaire;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 2 février 1995;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  A titre exceptionnel, pour les concours qui seront ouverts  avant le 1er juillet 1996 pour le recrutement dans les corps des infirmiers  et des puéricultrices de la fonction publique hospitalière, en application  des articles 2 et 17 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, la limite d'âge  supérieure n'est pas opposable aux candidats qui, à la date de la publication  du décret du 27 octobre 1994 susvisé, étaient régis par la convention  collective de la Croix-Rouge mentionnée au III de l'article 6 de la loi du 18  janvier 1994 susvisée et qui ont exercé sans interruption leurs fonctions de  personnel infirmier dans un établissement pénitentiaire entre la date de la  publication susmentionnée et la date d'ouverture du concours.
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY