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Décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national  
NOR : RESK9500681D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,   Vula loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  notamment ses articles 5, 15, 17, 43 et 54;   Vule décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes  nationaux de l'enseignement supérieur;   Vule décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation  des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de  l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis  professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement  supérieur;   Vule décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de  la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des  activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,  notamment son titre V;   Vul'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la  recherche en séance du 3 avril 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses  titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte  professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé.
  Art. 2. -  Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme  national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles 15  et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.   La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous  réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants  accueillis au titre de la formation professionnelle continue.
  Art. 3. -  Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de  subir les épreuves d'admission:   1oLes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années  d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants: histoire des  arts, archéologie, médiation culturelle, communication et  tourisme-loisirs-accueil-animation;   2oLes personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs  études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
  Art. 4. -  Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par  les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une  durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues à l'article 17  de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
  Art. 5. -  Les décisions d'habilitation prennent en compte les besoins de la  nation en matière de guidage et de médiation culturelle, dans le cadre de la  politique contractuelle et de la carte universitaire.
  Art. 6. -  L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement  habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission  prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du  candidat et sa pratique de deux langues étrangères.   Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants  intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux  professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du  guidage et de l'action culturelle.   Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de  l'établissement habilité.
  Art. 7. -  Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du  diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du  ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission  nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil  national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  Art. 8. -  L'article 1er du décret du 5 juillet 1984 modifié susvisé est  complété comme suit: entre << licence >> et << maîtrise >> est inséré <<  diplôme national de guide-interprète national >>.
  Art. 9. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le  ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                   Le ministre de l'équipement, des transports                                                               et du tourisme,                                                                BERNARD BOSSON