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Décret no 95-667 du 9 mai 1995 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et le code de l'urbanisme  
NOR : MCCB9500237D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,   Vu la Constitution et, notamment son article 37, deuxième alinéa;   Vu le code de l'urbanisme;   Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;   Vu l'article 10 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant  règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no  45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement  du Conseil d'Etat;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Au deuxième alinéa de l'article 13 bis et au quatrième alinéa  de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, les mots: <<  l'architecte départemental des monuments historiques >> sont remplacés par  les mots: << l'architecte des Bâtiments de France >>.
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre  1913 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:   << Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de  construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.  442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue  à l'article 13 bis est adressée au préfet; ce dernier statue après avoir  recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le  ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier,  l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. >>
  Art. 3. -  Il est ajouté à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme un  dernier alinéa ainsi rédigé:   << En cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions, émis par  l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer le  permis peut dans le délai d'un mois courant de la réception de cet acte, en  saisir le ministre chargé des monuments historiques. Elle adresse à cet effet  au ministre le dossier de la demande de permis de construire, accompagné du  document exprimant la position de l'architecte des Bâtiments de France. Dans  le cas où le maire est l'autorité compétente pour délivrer le permis de  construire, il informe le préfet de cette saisine. Le permis ne peut alors  être délivré qu'avec l'accord du ministre. Le défaut de réponse de celui-ci  dans le délai de deux mois à compter de sa saisine est réputé confirmer la  position de l'architecte des Bâtiments de France. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre de la culture et de la francophonie, le ministre délégué à  l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL