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Décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale  
NOR : INTX9500793D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 9;   Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses  articles 12 et 15;   Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration  territoriale de la République;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet  et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les  départements;   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25  octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du  1er mars 1995;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur du 2 mars 1995;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars  1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est institué dans chaque département auprès du préfet et, à  Paris, auprès du préfet de police, un comité technique paritaire  départemental des services de la police nationale qui est régi par les  dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des 4o et 7o de  son article 12 et sous réserve des dispositions du présent décret.
  Art. 2. -  Dans le respect des dispositions réglementaires, le comité  technique paritaire départemental donne son avis sur les modalités  d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives  à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité  technique paritaire central. S'il émet l'avis que ces instructions doivent  être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis  à l'examen du comité technique paritaire central.   Toutefois, les questions d'intérêt commun à plusieurs départements  limitrophes, notamment à ceux relevant du ressort territorial du secrétariat  général à l'administration de la police de Paris, et justifiant une  coordination relèvent de la compétence consultative du comité technique  paritaire central de la police nationale.   L'exercice de cette compétence est préparé au sein de commissions  particulières, composées de membres des comités techniques paritaires  départementaux concernés, qui sont créées et dont les modalités de  fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
  Art. 3. -  Le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral ou du  corps de conception et de direction de la police nationale, préside le comité  technique paritaire départemental.
  Art. 4. -  Le comité technique paritaire départemental comprend:   12 membres titulaires et 12 membres suppléants lorsque les effectifs des  personnels de police dans le département sont inférieurs à 500;   16 membres titulaires et 16 membres suppléants lorsque les effectifs des  personnels de police dans le département sont compris entre 500 et 1 000;   20 membres titulaires et 20 membres suppléants lorsque les effectifs des  personnels de police dans le département sont compris entre 1 000 et 10 000;   30 membres titulaires et 30 membres suppléants lorsque les effectifs des  personnels de police dans le département sont supérieurs à 10 000.
  Art. 5. -  Le comité technique paritaire départemental comprend en nombre  égal des représentants de l'administration désignés par le préfet, en  priorité parmi les chefs des services de police, et des représentants du  personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.   Le préfet fixe le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à  chaque organisation syndicale conformément aux dispositions des articles 6 à  9 du présent décret et impartit un délai pour la désignation pour chaque  siège du représentant titulaire et du représentant suppléant.
  Art. 6. -  La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au  niveau interdépartemental dans le cadre du ressort territorial des  commissions administratives paritaires interdépartementales.
  Art. 7. -  Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme  suit:   - un ou deux pour les représentants des personnels administratifs,  techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total  des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est  inférieur ou au moins égal à 20;   - les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la  police.
  Art. 8. -  Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la  police sont attribués comme suit:   - sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au  sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale  majoritaire au sein du corps de commandement et d'application un ou deux  sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des  personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13;   - les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales  représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte  moyenne d'après les résultats des dernières élections à la commission  administrative paritaire interdépartementale.
  Art. 9. -  Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels  administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont  attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de  la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des  dernières élections à la commission administrative paritaire  interdépartementale.
  Art. 10. -  Le préfet arrête la liste des membres titulaires et des membres  suppléants du comité technique paritaire départemental.
  Art. 11. -  Pour l'application du présent décret dans les territoires  d'outre-mer, les termes de << préfet >> et << départemental >> sont remplacés  par << représentant de l'Etat >> et << du territoire >>.   La représentativité des organisations syndicales s'apprécie dans le cadre de  la commission administrative paritaire du territoire.
  Art. 12. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN