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Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire  
NOR : INTB9500133D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales,   Vu le code des communes, notamment son article L. 362-2-1;   Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du  code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire;   Vu le décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif à l'habilitation dans le  domaine funéraire;   Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des  pompes funèbres;   Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 juin  1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les régies, les entreprises, les associations et leurs  établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1  du code des communes doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents,  nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées  aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité  professionnelle définie par le présent décret.
  Art. 2. -  Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés  justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions  visées aux articles 13 à 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ont la capacité  professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
  Art. 3. -  Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle  dans les conditions de l'article 2 du présent décret sont réputés justifier  de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
  Art. 4. -  Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à  l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée ont la capacité  professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
  Art. 5. -  Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact  direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion  ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L.  362-1 du code des communes n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales  de capacité professionnelle au titre du présent décret.
  Art. 6. -  Les régies, les entreprises, les associations et leurs  établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département  auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du  code des communes:   - pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du  présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle;   - pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans  le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document  permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées;   - pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le  certificat d'aptitude physique de la médecine du travail;   - pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de  corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire;   - pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de  leur diplôme national de thanatopracteur.
  Art. 7. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 9 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL