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Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière  
NOR : SPSH9500911D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la  santé, porte-parole du Gouvernement,   Vu le livre VII du code de la santé publique;   Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions  sociales et médico-sociales;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 89;   Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier  des grades et emplois des personnels de direction des établissements  mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  hospitalière;   Vu le décret no 88-165 du 19 février 1988 pris pour l'application de  l'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au congé  spécial des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article  2 de ladite loi;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du  présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du  décret no 88-165 du 19 février 1988 susvisé:   a)Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux;   b)Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique -  hôpitaux de Paris;   c)Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements  mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée  qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent  soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la  santé publique ou de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, soit  des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de  l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
  Art. 2. -  Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la  date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,  porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY