J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-627 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle  
NOR : RESK9401201D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,   Vu le code de l'enseignement technique;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 portant statut de l'Ecole nationale  supérieure de céramique industrielle;   Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des  universités;   Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure  disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés  sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et  aux régies d'avances des organismes publics;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 21 février 1984,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les  dispositions suivantes: << Le directeur de l'école est assisté d'un conseil  de perfectionnement et d'un conseil scientifique. >>
  Art. 2. -  L'article 8 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est abrogé.
  Art. 3. -  L'article 9 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 9. -  Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de  céramique industrielle comprend vingt et un membres répartis comme suit:   << 1o Dix personnalités extérieures à l'établissement:   << Deux représentants de l'association des anciens élèves de l'école;   << Deux représentants de la Confédération des industries céramiques de  France;   << Six personnalités nommées par le ministre chargé de l'enseignement  supérieur et choisies en raison de leurs compétences dans les domaines  d'activité de l'école.   << 2o Huit représentants élus des personnels:   << Deux représentants des professeurs des universités et personnels  assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16  janvier 1992 susvisé;   << Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en  application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992  susvisé;   << Deux représentants des autres enseignants;   << Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques,  ouvriers et de service.   << 3o Trois représentants des élèves ingénieurs élus chacun par un collège  correspondant à une année d'étude. >>
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 3 octobre 1979  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le mandat des représentants des élèves de l'école est d'un an. Toutefois,  ce mandat peut être prolongé jusqu'à la date d'élection de leurs successeurs  pour les élèves ayant conservé la qualité d'usager de l'école. La durée de  cette prolongation ne peut être supérieure à trois mois. >>
  Art. 5. -  Le quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 3 octobre 1979  susvisé est supprimé.
  Art. 6. -  Le premier alinéa de l'article 12 est modifié ainsi qu'il suit:   << Sont électeurs dans le collège correspondant à leur grade:   << Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant un nombre  d'heures d'enseignement au moins égal au tiers de leurs obligations  d'enseignement de référence ou exerçant une activité de recherche au sein de  l'établissement;   << Les chercheurs exerçant leur activité de recherche au sein de l'école;   << - les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement;   << - les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de  service assurant dans l'établissement un service au moins égal à un mi-temps.  >>
  Art. 7. -  L'article 24 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 24. -  Le conseil de perfectionnement est composé de quatorze  membres répartis comme suit:   << 1o Le directeur, qui le préside;   << 2o Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences par le  recteur d'académie sur proposition du conseil d'administration;   << 3o Cinq représentants élus des personnels enseignants:   << Deux représentants des professeurs et personnels assimilés en application  de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier 1992;   << Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en  application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret no 92-70 du 16 janvier  1992;   << Un représentant des autres enseignants;   << 4o Deux représentants élus des élèves.   << Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation  des membres du conseil de perfectionnement.   << Le conseil de perfectionnement est consulté par le directeur sur toutes  les questions d'ordre pédagogique. >>
  Art. 8. -  L'article 25 du décret du 3 octobre 1979 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 25. -  Le conseil scientifique comprend dix-sept membres:   << 1o Le directeur de l'école, membre de droit;   << 2o Cinq personnalités extérieures à l'établissement désignées en raison  de leurs compétences en matière scientifique par le recteur d'académie sur  proposition du conseil d'administration;   << 3o Dix membres élus parmi les personnels en fonction dans  l'établissement:   << Quatre représentants des professeurs des universités et personnels  assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du  décret no 92-70 du 16 janvier 1992;   << Quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés  en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret no  92-70 du 16 janvier 1992;   << Un représentant des autres enseignants;   << Un représentant des personnels ingénieurs et techniciens;   << 4o Un représentant des étudiants de troisième cycle.   << Les articles 10 à 15 du présent décret sont applicables à la désignation  des membres du conseil scientifique.   << Le conseil scientifique est présidé par un président élu parmi les  représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et  chercheurs.   << Le conseil scientifique se réunit à l'initiative de son président ou du  directeur de l'école.   << Il émet un avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence,  notamment en ce qui concerne:   << - les orientations de la politique de recherche;   << - la répartition des crédits de recherche;   << - les contrats de recherche;   << - la politique de formation par la recherche;   << - la répartition des emplois d'enseignants-chercheurs. >>
  Art. 9. -  L'article 31 du décret du 3 octobre 1979 est remplacé par les  dispositions suivantes:    << Art. 31. -  Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être  créées dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992  relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes  publics. >>
  Art. 10. -  Dans le décret du 3 octobre 1979 susvisé, la mention: <<  ministre des universités >> est remplacée par la mention: << ministre chargé  de l'enseignement supérieur >>.
  Art. 11. -  Le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur  et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY