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Décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage  
NOR : PRMX9500664D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre des  affaires étrangères, du ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,   Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié  instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à  double usage;   Vu la décision du Conseil no 94/942/PESC du 19 décembre 1994 modifié  relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article  J.3 du traité sur l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations  de biens à double usage;   Vu le code des douanes;   Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits  soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre  les services de police, de gendarmerie et de douane,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'autorisation d'exportation prévue à l'article 3, paragraphe  1er, du règlement du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé est délivrée par le  ministre chargé des douanes dans des conditions prévues par arrêté de ce  ministre.   Cette autorisation peut être annulée, suspendue, modifiée ou abrogée dans  les conditions prévues par ce même arrêté.
  Art. 2. -  Les catégories de produits et technologies à double usage ayant  le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31  décembre 1992 susvisée sont:   a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil  susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994  susvisée;   b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et  faisant l'objet de l'annexe V de la même décision;   c) Les biens de l'article 21 du même règlement.   Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté  européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette  autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce  ministre.
  Art. 3. -  Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 revêtent une  forme individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens  identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la  limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.   Toutefois, elles peuvent revêtir une forme simplifiée, soit globale, soit  générale, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé  des douanes.   Les pièces à fournir et les conditions à satisfaire par les demandeurs des  autorisations susmentionnées sont précisées par arrêté du ministre chargé des  douanes.
  Art. 4. -  Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ne sont  pas cessibles.   Leurs durées sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
  Art. 5. -  Les autorisations individuelles en cours de validité, délivrées  avant la date d'application du règlement susvisé, conservent leurs effets  jusqu'à l'expiration du terme prévu.   Les licences générales G. 1 et les licences de distribution (LIDIS) en cours  de validité, délivrées avant la date d'application du même règlement, sont  applicables jusqu'au 31 janvier 1996.
  Art. 6. -  Le décret no 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation  en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de  l'autorisation simplifiée destinés à être transférés à destination des autres  Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.
  Art. 7. -  Le présent décret ne s'aplique pas à la collectivité territoriale  de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  Art. 8. -  Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 1995.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des  affaires étrangères, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur, et le ministre du budget sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE                                        Le ministre de l'industrie, des postes                               et télécommunications et du commerce extérieur,                                                                    JOSE ROSSI