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Décret no 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires  
NOR : MENA9500440D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,   Vu le code rural, livre VIII;   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 5;   Vu la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à  l'assurance dans le domaine de la construction;   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, notamment les articles  13-I, 14-I, 14-II et 14-III, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983  relative à la répartition des compétences entre les communes, les  départements, les régions et l'Etat;   Vu le décret no 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des  contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévu aux  articles L. 111-25 et L. 111-26, tels qu'ils résultent de la loi no 78-12 du  4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine  de la construction;   Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité  du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique  modifié;   Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission  consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de  l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris,  les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16  février 1995,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est créé, auprès du ministre chargé de l'éducation  nationale, un Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires.
  Art. 2. -  L'Observatoire national de la sécurité d'établissements scolaires  étudie, au regard des règles de sécurité, et dans le respect des compétences  des commissions centrale et locales de sécurité, des inspecteurs du travail,  les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et  des équipements affectés aux établissements scolaires et aux centres  d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon  régulière. Il informe les collectivités territoriales ou les propriétaires  privés ainsi que les ministères concernés des conclusions de ses travaux. Il  peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime  nécessaires. Dans le respect du principe de la libre administration des  collectivités locales et du droit de propriété, il peut solliciter tous  renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime,  en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet, au ministre chargé de  l'éducation nationale, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est  rendu public.
  Art. 3. -  L'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires est compétent pour les établissements scolaires, du premier et du  second degré, publics et privés sous contrat.
  Art. 4. -  L'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires est composé de quarante-huit membres. Ils sont nommés, ainsi que  leurs suppléants s'il y a lieu, pour une durée de trois ans par arrêté du  ministre chargé de l'éducation nationale.   Ils se répartissent de la manière suivante: 1o Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire, composé de  seize membres et d'un nombre égal de suppléants:   Un représentant de l'Assemblée nationale;   Un représentant du Sénat;   Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional;   Trois présidents ou vice-présidents de conseil général;   Sept maires;   Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de  l'enseignement catholique (F.N.O.G.E.C.).   2o Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de seize  membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants, nommés sur proposition  des organisations représentatives:   Représentants des établissements publics:   Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (F.S.U.);   Trois représentants de la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.);   Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale  (S.G.E.N.-C.F.D.T.);   Un représentant de la Confédération général du travail Force ouvrière  (C.G.T.-F.O.);   Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges  (S.N.A.L.C.-C.S.E.N.);   Un représentant de la Confédération générale du travail (C.G.T.);   Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves  (F.C.P.E.);    Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement  public (P.E.E.P.).   Représentants des établissements privés:   Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (F.E.P.-C.F.D.T.);   Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de  l'enseignement libre (U.N.A.P.E.L.).   3oCollège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des  personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit:   Dix représentants des ministres et un nombre égal de suppléants:   Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale;   Un représentant du ministre de l'intérieur;   Un représentant du ministre chargé des collectivités locales;   Un représentant du ministre chargé du budget;   Un représentant du ministre chargé de la fonction publique;   Un représentant du ministre chargé de l'agriculture;   Un représentant du ministre chargé des D.O.M.-T.O.M.;   Un représentant du ministre chargé de l'équipement;   Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;   Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux  suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives:   Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de  l'éducation nationale (S.N.P.D.E.N.);   Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de  l'enseignement libre (S.N.C.E.E.L.);   Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
  Art. 5. -  Le ministre chargé de l'éducation nationale nomme, parmi les  membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
  Art. 6. -  Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de  la sécurité des établissements scolaires.
  Art. 7. -  L'Observatoire national de la sécurité des établissements  scolaires élabore son règlement intérieur. L'observatoire détermine notamment  la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les  conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés  présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par  l'observatoire.   L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au  moins un quart des membres de l'observatoire national de la sécurité des  établissements scolaires. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
  Art. 8. -  Le ministère de l'éducation nationale assure le secrétariat de  l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et met à  sa disposition un secrétariat ainsi que les moyens nécessaires à son  fonctionnement.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction  publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL