J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-637 du 5 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés  
NOR : LOGC9500033D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du  ministre du logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.  331-1 à R. 331-28,           Décrète:
  Art. 1er. -  La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du  code de la construction et de l'habitation est remplacée par la phrase  suivante:   << Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage  de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par  arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des  finances pour les zones géographiques déterminées. >>
  Art. 2. -  Le 1o de l'article R. 331-9 du code de la construction et de  l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:   << 1o La charge foncière; >>   Art. 3. - L'article R. 331-10 est remplacé par les dispositions suivantes:   << Art. R. 331-10. - Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou  du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en  construction neuve et en acquisition-amélioration.   << La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du  logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de  la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du  ministre du logement.   << Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés  de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées  au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de  l'indice du coût de la construction. >>   Art. 4. - L'article R. 331-11 est abrogé.
  Art. 5. -  Le 1o de l'article R. 331-15 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << 1oL'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la  décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R.  331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre  carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en  construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en  fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements,  selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la  construction et de l'habitation et des finances.   << L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas  échéant en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées  par l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et  25 p. 100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par  arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.   << L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût  forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés  par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de  l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en  fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction. >>
  Art. 6. -  La première phrase du 2o de l'article R. 331-15 est remplacée par  les dispositions suivantes:   << 2oLe taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette  assiette. >>
  Art. 7. -  L'article R. 331-19 est remplacé par les dispositions suivantes:   << Art. R. 331-19. - La quotité maximum des prêts accordés par le Crédit  foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-17 est  égale à 70 p. 100 de l'assiette de subvention calculée conformément au 1o de  l'article R. 331-15 du présent code. Un arrêté conjoint des ministres chargés  de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions  d'application du présent article . >>
  Art. 8. -  L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes:   << Art. R. 331-24. - I. - Des subventions foncières peuvent être accordées:   << 1o Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales  lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la  demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un  immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique  ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la  réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement,  ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et  R. 331-9.   << 2o Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou  ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision  favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent  à réaliser des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux  conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.   << II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque  la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en  acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée  par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant  à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en  francs par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du  présent code pour les opérations de construction neuve et  d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20  p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale  ou un groupement de collectivités locales.   << Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser:   << - pour les opérations de construction neuve ou assimilées:     << - ni 50 p. 100 du dépassement;     << - ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la  surface utile de l'opération;   << - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées:     << - ni 50 p. 100 du dépassement;     << - ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié  par la surface utile de l'opération;   << - pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant  sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi no 70-612 du  10 juillet 1970:     << - ni 75 p. 100 du dépassement;     << - ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié  par la surface utile de l'opération.   << Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées  par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de  l'habitation et des finances. >>
  Art. 9. -  L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-25  est remplacée par les dispositions suivantes:   << Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de  l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. >>
  Art. 10. -  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter  du 1er janvier 1996.
  Art. 11. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre  du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY