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Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat  
NOR : JUSE9540022D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;   Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat  des compétences du territoire de la Polynésie française en matière  pénitentiaire;   Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de  fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu la loi no 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels  de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des  services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat, et  notamment son article 4;   Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du  personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;   Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial  des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration  pénitentiaire;   Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application  de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de  fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;   Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets no 91-741 du  30 juillet 1991 et no 94-758 du 30 août 1994, relatif au statut particulier  du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de  l'administration pénitentiaire;   Vu le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier  du personnel technique et de formation professionnelle des services  déconcentrés de l'administration pénitentiaire;   Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 modifié relatif au statut particulier  des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et  de la protection judiciaire de la jeunesse;   Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de  l'Etat;   Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations  de l'Etat;   Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier  du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire;   Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier  du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er de la loi du 3  juin 1994 susvisée sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans les corps des  services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat  conformément au tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7441   a 7443                    ......................................................       Ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent  l'ancienneté d'échelon acquise.   Les services accomplis par ces agents dans les corps de fonctionnaires de  l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont assimilés à des  services accomplis dans leurs corps d'intégration respectifs.
  Art. 2. -  Les agents non fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi  du 3 juin 1994 susvisée qui remplissent les conditions énumérées à l'article  5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ont vocation à être intégrés dans les  corps des services déconcentrés du ministère de la justice, conformément au  tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7441   a 7443                    ......................................................
     Art. 3. -  Les agents qui ont vocation à être intégrés en application de  l'article 2 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon  déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à  laquelle ils appartiennent à la date d'intégration, à raison des trois quarts  de leur durée.   Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à  classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à  celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à  titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où  ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.
  Art. 4. -  Les intégrations prévues à l'article 2 ci-dessus sont  subordonnées à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités  d'organisation et la nature de cet examen professionnel.
  Art. 5. -  Les intégrations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux,  ministre de la justice.
  Art. 6. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires mentionnés à l'article  1er du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les indices de  traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant  les correspondances fixées par le tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7441   a 7443                    ......................................................
     Art. 7. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                                                  Le ministre des départements                                                   et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN