J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale  
NOR : INTC9500123D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la  fonction publique,   Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut  spécial des personnels de police;   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité;   Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions  communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police  nationale;   Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier  des enquêteurs de la police nationale, modifié par le décret no 93-1155 du 5  octobre 1993;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 1er mars 1995;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  16 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   Section 1                          Dispositions permanentes
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1992  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le corps des enquêteurs de la police nationale comprend trois  grades:   << - enquêteur de 2e classe;   << - chef enquteur et enquêteur de 1re classe;   << - chef enquêteur de classe exceptionnelle.   << Les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des  chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe et des enquêteurs de 2e classe.   << Les chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe assurent l'encadrement  des enquêteurs de 2e classe. >>
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Le grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle comporte  trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont fixés par un arrêté  conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de  la fonction publique.   << Le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe comporte cinq  échelons. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon, les enquêteurs de 1re classe  prennent le titre de chef enquêteur.   << Le grade d'enquêteur comporte un échelon d'élève, un échelon de  stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. >>
  Art. 4. -  Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est abrogé.
  Art. 5. -  Le décret du 23 décembre 1992 susvisé est complété par un article  11-1 ainsi rédigé:    << Art. 11-1. -  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès  au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des  emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et  enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le  tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le  corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re  classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans.   << La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service  effectif, dans la limite d'une durée de un an.   << Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe  exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à  défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur  précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans  les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de  l'article 8 ci-dessus. >>                                   Section II                         Dispositions transitoires
  Art. 6. -  Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont  reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à  l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et  conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
  Art. 7. -  La commission administrative paritaire compétente à l'égard du  corps des enquêteurs de la police nationale et installée à la date d'entrée  en vigueur du présent décret demeure en fonctions jusqu'au terme du mandat  des représentants du personnel.
  Art. 8. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7425   a 7426                    ......................................................       Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du  présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément  aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux  personnels en activité.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend  effet au 1er août 1994.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT