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Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale  
NOR : INTC9500122D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la  fonction publique,   Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut  spécial des personnels de police;   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité;   Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions  communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police  nationale;   Vu le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des  gradés et gardiens de la paix de la police nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 1er mars 1995;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  16 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   Section 1                          Dispositions permanentes
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 2 du décret du 6 novembre 1992  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  Le corps des gradés et gardiens de la paix comprend trois  grades:   << - sous-brigadier et gardien de la paix;   << - brigadier-chef et brigadier;   << - brigadier-chef de classe exceptionnelle.   << Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des  brigadiers-chefs et brigadiers, des sous-brigadiers et gardiens de la paix et  des policiers auxiliaires.   << Les brigadiers-chefs et brigadiers assurent l'encadrement des  sous-brigadiers et gardiens de la paix et des policiers auxiliaires. >>
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte  trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un  arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du  ministre de la fonction publique.   << Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons.  Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon, les brigadiers prennent le titre  de brigadier-chef.   << Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon  d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.  Lorsqu'ils atteignent le sixième échelon, les gardiens de la paix prennent le  titre de sous-brigadier. >>
  Art. 3. -  Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du même décret  sont remplacées par les dispositions suivantes:   << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. >>
  Art. 4. -  Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est abrogé.
  Art. 5. -  Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est complété par un article  10-1 ainsi rédigé:    << Art. 10-1. -  Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès  au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, dans la limite des  emplois budgétaires prévus par la loi de finances:   << a) Les brigadiers-chefs et brigadiers comptant, au 1er janvier de l'année  pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services  effectifs dans le corps, dont cinq ans dans le grade de brigadier-chef et  brigadier, et âgés de moins de cinquante-deux ans.   << La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service  effectif dans la limite d'une durée d'un an.   << b) Dans la limite du huitième des emplois budgétaires prévus par la loi  de finances, les brigadiers et brigadiers-chefs qui, au cours de l'année  considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de  leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.   << Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de classe  exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à  défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur  précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon  dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de  l'article 7 ci-dessus. >>                                   Section II                         Dispositions transitoires
  Art. 6. -  Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont  reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à  l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et  conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
  Art. 7. -  Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard  du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et  installées à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en  fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
  Art. 8. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7424   a 7425                    ......................................................       Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du  présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément  aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux  personnels en activité.
  Art. 9. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend  effet au 1er août 1994.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT