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Décret no 95-578 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale  
NOR : INTC9500120D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la  fonction publique,   Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut  spécial des personnels de police;   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de  travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et  notamment son article 25;   Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation  relative à la sécurité;   Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions  communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police  nationale;   Vu le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des  inspecteurs de la police nationale;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en  date du 1er mars 1995;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  16 mars 1995;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   Section 1                          Dispositions permanentes
  Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juillet 1993  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 3. -  Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le  grade d'inspecteur principal comporte quatre échelons et un échelon  exceptionnel. Le grade d'inspecteur comporte un échelon d'élève, un échelon  de stagiaire et huit échelons. >>
  Art. 2. -  Au 2o de l'article 4 du même décret, les mots: << les enquêteurs  de 1re classe et chefs enquêteurs >> sont remplacés par les mots: << les  chefs enquêteurs de classe exceptionnelle >>.
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 11 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:    << Art. 11. -  Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de  finances, peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une  liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire  les fonctionnaires du grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle qui,  au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services  effectifs au 3e échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au  moins.   << Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur et classés  sans ancienneté au dernier échelon du grade. >>
  Art. 4. -  L'article 12 du même décret est complété par un second alinéa  ainsi conçu:   << La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas  prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du  stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an. >>
  Art. 5. -  Le tableau de reclassement figurant à l'article 13 du même décret  est remplacé par le tableau suivant:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................
     Art. 6. -  A l'article 14 du même décret, les mots: << au moins deux ans de  services effectifs au 5e échelon >> sont remplacés par les mots: << au moins  deux ans de services effectifs au 4e échelon >>.
  Art. 7. -  Les dispositions de l'article 19 du même décret sont remplacées  par les dispositions suivantes:    << Art. 19. -  Les inspecteurs divisionnaires comptant au moins un an  d'ancienneté au 3e échelon de leur grade peuvent être nommés dans des emplois  fonctionnels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de  l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,  dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.   << Ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service.   << L'emploi fonctionnel comprend deux échelons. La durée du temps passé au  1er échelon est fixée à deux ans.   << Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés  conformément au tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................
     Art. 8. -  L'article 20 du même décret est abrogé.                                   Section 2                         Dispositions transitoires
  Art. 9. -  Les inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau  ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................
     Art. 10. -  Les inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément au  tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................
     Art. 11. -  Les chefs inspecteurs divisionnaires sont reclassés conformément  au tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................       Les chefs inspecteurs divisionnaires reclassés aux 5e et 4e échelons  conservent, à titre personnel, l'appellation de chef inspecteur  divisionnaire.
  Art. 12. -  Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions  civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les  nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront  faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0108 du 07/05/95                     Page 7421   a 7422                    ......................................................       Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du  présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément  aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux  personnels en activité.
  Art. 13. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend  effet au 1er août 1994, à l'exception des dispositions de son article 4.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT