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Décret no 95-575 du 6 mai 1995 prolongeant le délai mentionné aux articles 7 des décrets no 85-565 du 30 mai 1985 et no 89-229 du 17 avril 1989 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics  
NOR : INTB9500111D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales;   Vula loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale;   Vule décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques  paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements  publics;   Vule décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité  du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la  fonction publique territoriale, notamment son article 34;   Vule décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions  administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs  établissements publics;   Vul'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date  du 10 février 1995;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils  municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans  lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel  aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des  collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le  renouvellement en 1995 de ces comités consultatifs, porté à six mois.   Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en  1995 des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers  professionnels, institués par les articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai  1985 précité.
  Art. 2. -  Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils  municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 17 avril 1989 susvisé, dans  lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel  aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et  de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces  commissions, porté à six mois.   Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en  1995 des commissions administratives paritaires spécifiques aux  sapeurs-pompiers professionnels, instituées par l'article 43 du décret du 17  avril 1989 précité.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                       Par le Premer ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL