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Décret no 95-598 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 66-766 du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des personnels de l'Institut national de la propriété industrielle  
NOR : INDD9500336D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction  publique,   Vu les articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle;   Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié, portant règlement  d'administration publique pour l'organisation de l'Institut national de la  propriété industrielle;   Vu le décret no 66-766 du 7 octobre 1966 modifié fixant le statut des  personnels de l'Institut national de la propriété industrielle;   Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du  6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non  titulaires de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 26 avril 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré après le chapitre III du décret du 7 octobre 1966  susvisé un chapitre III bis ainsi libellé:                             << Chapitre III bis                                << Positions     << Art. 10-1. -  Tout agent de l'institut est placé dans une des positions  suivantes:   << 1.Activité à temps complet ou à temps partiel;   << 2.Affectation spéciale.    << Art. 10-2. -  La position d'activité est celle d'un agent qui exerce les  fonctions d'un emploi correspondant à sa catégorie, ou qui bénéficie d'un des  congés visés par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 ou prévus au chapitre  IV du présent statut. L'agent en activité peut être mis à disposition d'un  des organismes visés à l'article 10-4 ci-dessous; il conserve la qualité  d'agent régi par le présent décret et continue de percevoir la rémunération  correspondant à son emploi.    << Art. 10-3. -  La position d'affectation spéciale est celle de l'agent  qui, placé hors de sa catégorie d'origine auprès d'un des organismes visés à  l'article 10-4 ci-desous, continue à bénéficier dans cette catégorie de ses  droits à l'avancement. La durée de l'affectation spéciale est prise en compte  pour l'ancienneté de service. L'agent peut être placé dans cette position  pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Sa  rémunération par l'institut est suspendue. L'agent doit adresser une demande  de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme prévu.  En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme  démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas.    << Art. 10-4. -  La mise à disposition ou en position d'affectation spéciale  d'un agent est prise, avec l'accord de l'agent, par décision du directeur  général, afin de remplir une mission d'intérêt général tant en France qu'à  l'étranger auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité  territoriale et des établissements publics en relevant ainsi que d'un  organisme public ou privé ou d'une association. Une convention est passée  entre l'I.N.P.I. et l'organisme d'accueil. L'agent est soumis aux règles  régissant la fonction qu'il exerce. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de la fonction  publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI                                                        Le ministre du budget,                                                               NICOLAS SARKOZY   Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT