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Décret no 95-600 du 5 mai 1995 modifiant l'article R. 266 du code de la route  
NOR : EQUS9400353D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme;   Vu le code de la route;   Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité  routière en date du 9 juin 1994;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article R. 266 du code de la route est modifié ainsi qu'il  suit:    << Art. R. 266. -  Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire  les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les  caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de  chaque article :   << 1o Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la  route: non-respect de la priorité;   << 2o Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route:  non-respect de l'arrêt imposé par le panneau << stop >> ou par le feu rouge  fixe ou clignotant;   << 3o Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route: dépassement  de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée;   << 4o Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40/4o) du code de la route:  circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu  d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation;   << 5o Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route: marche arrière  sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande  centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de  celle-ci;   << 6o Article R. 44 du code de la route (alinéa 4): circulation en sens  interdit;   << 7o Article R. 233-5 du code de la route: dépassement du taux  d'alcoolémie;   << 8o Article R. 242-4 du code de la route: utilisation d'un appareil,  dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le  fonctionnement de certains instruments servant à la constatation  d'infractions;   << 9o Article R. 211-45 du code des assurances: non-respect de l'obligation  d'assurance;   << 10o Articles R. 45 et R. 46 du code de la route: non-respect des  dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le  passage sur les ponts. >>
  Art. 2. -  Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er septembre 1995.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement,  des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1995.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD